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CBAM (MACF) et camions, autobus, remorques et pièces : ce qui est couvert et ce qui est proposé

Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE (CBAM) vise-t-il aujourd'hui camions, autobus, remorques et leurs pièces, et quels codes NC la proposition de 2025 ajouterait-elle dès 2028 ?

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Un porte-véhicules Scania R500 avec remorque à timon, chargé de camions blancs neufs sans carrosserie, sur une route enneigée à Jyväskylä, en Finlande
Antti Leppänen — CC BY-SA 3.0

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE (MACF, en anglais CBAM) ne s’applique pas aujourd’hui aux camions, tracteurs routiers, autobus, autocars et remorques, ni aux pièces de véhicules classées au chapitre 87 de la nomenclature combinée (NC). Le règlement (UE) 2023/956 s’applique aux marchandises énumérées à son annexe I qui sont originaires de l’extérieur de l’UE et importées sur le territoire douanier de l’Union ; cette liste, appliquée dans le cadre du régime définitif depuis le 1er janvier 2026, désigne par code NC le ciment, l’électricité, les engrais, la fonte, le fer et l’acier, l’aluminium et l’hydrogène, et aucun code des positions 8701 à 8716 n’y figure. Les ouvrages en acier et en aluminium qu’un importateur de véhicules peut aussi faire entrer, comme les boulons et écrous de la position 7318, figurent sur la liste quel que soit leur usage. Une proposition de la Commission du 17 décembre 2025, COM(2025) 989, ajouterait à partir du 1er janvier 2028 les véhicules neufs pour le transport de marchandises de la position 8704, les châssis équipés de leur moteur, des moteurs diesel et certaines pièces de camions et de remorques. Au 6 octobre 2026, elle n’avait pas été adoptée, et le Parlement européen l’avait renvoyée à sa commission aux fins de négociations interinstitutionnelles.

Situation au 6 octobre 2026. Lus ce jour-là : le texte consolidé du règlement (UE) 2023/956 daté du 20 octobre 2025, qui intègre le règlement (UE) 2025/2083 ; le règlement d’exécution (UE) 2025/2548 ; les pages consacrées au MACF de la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD) de la Commission et ses questions-réponses du 27 mai 2026 ; la proposition COM(2025) 989 et ses annexes ; la fiche de procédure 2025/0419(COD) de l’Observatoire législatif et son résumé du vote du Parlement ; les amendements adoptés par le Parlement le 15 septembre 2026 ; le projet de procès-verbal de la session du Conseil du 12 juin 2026 ; et la nomenclature combinée de 2026.

Ce que couvre le MACF aujourd’hui

Le règlement (UE) 2023/956 du 10 mai 2023 s’applique depuis le 1er octobre 2023 (article 36, paragraphe 2). Jusqu’au 31 décembre 2025, les obligations de l’importateur se limitaient à des obligations de déclaration (article 32). La DG TAXUD indique : « The CBAM definitive regime applies from 1 January 2026. » [Le régime définitif du MACF s’applique à partir du 1er janvier 2026.] Avant ce démarrage, le règlement (UE) 2025/2083 du 8 octobre 2025, publié le 17 octobre 2025, a modifié le texte ; il a notamment introduit le seuil de 50 tonnes et fixé les échéances du 30 septembre ainsi que le début des ventes de certificats en février 2027 décrits ci-dessous.

Le champ d’application est fixé par l’article 2, paragraphe 1 : le règlement « s’applique aux marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers », lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif, sont importés sur le territoire douanier de l’Union. L’article 3, point 1), définit les « marchandises » comme « les marchandises énumérées à l’annexe I », et l’article 3, point 4), définit l’importation comme la mise en libre pratique prévue à l’article 201 du code des douanes de l’Union. L’origine suit les règles de l’origine non préférentielle (article 2, paragraphe 5). Les marchandises originaires d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège et de Suisse, ainsi que de Büsingen, d’Helgoland, de Livigno, de Ceuta et de Melilla, sont exclues du champ d’application (article 2, paragraphe 4, et annexe III).

L’annexe I identifie les marchandises par les codes NC du règlement (CEE) n° 2658/87. Dans le texte consolidé :

  • Fonte, fer et acier : l’ensemble du chapitre 72, à l’exception de ferro-alliages énumérés et des déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (7204) ; les minerais de fer agglomérés (2601 12 00) ; et, au chapitre 73, les positions 7301 à 7311 (palplanches, matériel de voie ferrée, tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie, constructions, réservoirs et récipients, dont les récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés de la sous-position 7311 00), 7318 (vis, boulons, écrous, rivets, rondelles et articles similaires) et 7326 (autres ouvrages en fer ou en acier).
  • Aluminium : les positions 7601 et 7603 à 7614, ainsi que 7616 (autres ouvrages en aluminium).
  • Ciment, électricité, engrais et hydrogène : des codes des positions 2507, 2523, 2716, 2808, 2814, 2834, 3102, 3105 et 2804 10 00.

Le MACF est distinct du second système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE 2), qui porte sur les carburants routiers et qui est décrit dans notre article sur l’ETS2 et le transport routier, et il ne fixe aucune limite aux émissions de CO2 d’un véhicule en service ; celles-ci sont fixées pour les constructeurs dans les normes de CO2 de l’UE pour les camions et les autobus.

Les camions, autobus, remorques et pièces ne figurent pas aujourd’hui sur la liste

Aucune des positions de véhicules ne figure à l’annexe I : ni 8701 (tracteurs, y compris les tracteurs routiers pour semi-remorques), ni 8702 (véhicules pour le transport de dix personnes ou plus, ce qui comprend les autobus et les autocars), ni 8704 (véhicules pour le transport de marchandises), ni 8705 (véhicules à usages spéciaux, tels que les camions-grues et les voitures de lutte contre l’incendie), ni 8706 (châssis équipés de leur moteur), ni 8707 (carrosseries, y compris les cabines), ni 8708 (parties et accessoires), ni 8716 (remorques, semi-remorques et leurs parties). Les moteurs diesel de la position 8408 n’y figurent pas non plus. Comme les obligations du règlement s’attachent aux « marchandises » au sens de l’article 3, point 1), un camion, un autobus ou une remorque importé de l’extérieur de l’UE en 2026 n’est pas une marchandise soumise au MACF, l’acier et l’aluminium qui y sont intégrés ne sont pas déclarés au titre du MACF, et sa masse n’entre pas dans la masse nette que l’article 2 bis cumule pour le seuil.

La ligne de partage suit le code NC, et non l’usage final. La note 2, point b), de la section XVII de la nomenclature combinée exclut des positions des parties de véhicules les « parties et fournitures d’emploi général » en métaux communs, et la note 2 de la section XV définit celles-ci comme, entre autres, les articles des positions 7307, 7312, 7315, 7317 ou 7318 ainsi que les ressorts et lames de ressorts. Les vis, boulons, écrous et rondelles en fer ou en acier sont donc classés dans la position 7318 même lorsqu’ils sont fabriqués pour un camion, et la position 7318 figure à l’annexe I. Il en va de même pour tout ce qui est classé dans les positions 7326 (autres ouvrages en fer ou en acier), 7616 (autres ouvrages en aluminium) ou 7311 00. À la question de savoir si le MACF s’applique aux marchandises d’occasion, les questions-réponses de la Commission répondent que le règlement s’applique à toutes les marchandises figurant à l’annexe I et mises en libre pratique. Les ressorts de la position 7320, qui comprennent les ressorts à lames, ne figurent pas aujourd’hui à l’annexe I.

Qui paie, et quand : les règles en vigueur

Qui. L’article 4 dispose que « Les marchandises ne sont importées sur le territoire douanier de l’Union que par un déclarant MACF autorisé », et l’article 25, paragraphe 1, impose aux autorités douanières de refuser l’importation par toute autre personne, sans préjudice de l’exemption liée au seuil. Un importateur établi dans un État membre demande ce statut avant d’importer (article 5, paragraphe 1) ; un importateur couvert par l’exemption liée au seuil décrite ci-dessous le demande lorsqu’il s’attend à dépasser le seuil (article 5, paragraphe 1 ter). Lorsque l’importateur n’est pas établi dans un État membre, son représentant en douane indirect doit obtenir ce statut, que l’importateur soit ou non exempté au titre du seuil (article 5, paragraphe 2). Les questions-réponses de la Commission présentent le déclarant MACF comme étant soit l’importateur, soit le représentant en douane indirect, selon celui qui inscrit le numéro de compte MACF dans la déclaration en douane. Les demandes présentées au plus tard le 31 mars 2026 permettaient de poursuivre les importations à titre provisoire jusqu’à la décision de l’autorité compétente (article 17, paragraphe 7 bis).

Le seuil. En vertu de l’article 2 bis et du point 1 de l’annexe VII, un importateur est exempté pour une année civile si la masse nette des marchandises qu’il importe, cumulée sur tous les codes NC, ne dépasse pas 50 tonnes. S’il dépasse 50 tonnes au cours de l’année, il « est soumis à toutes les obligations » pour toutes les émissions intrinsèques de toutes les marchandises importées cette année-là (article 2 bis, paragraphe 2). L’exemption ne s’applique ni à l’électricité ni à l’hydrogène (article 2 bis, paragraphe 4). Au plus tard le 30 avril de chaque année, la Commission vérifie que le seuil n’exempte pas plus de 1 % des émissions intrinsèques (article 2 bis, paragraphe 3). Son évaluation portant sur la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, publiée le 30 septembre 2026, a conclu que 50 tonnes « would exempt 0.87% of embedded emissions » [exempteraient 0,87 % des émissions intrinsèques].

Déclaration et restitution. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé présente une déclaration MACF pour l’année civile précédente (article 6, paragraphe 1) et restitue le nombre correspondant de certificats MACF (article 22, paragraphe 1). À partir de 2027, le déclarant doit détenir, à la fin de chaque trimestre, des certificats correspondant à au moins 50 % des émissions intrinsèques des marchandises importées depuis le début de l’année (article 22, paragraphe 2), à compter de la fin du trimestre suivant celui au cours duquel il dépasse le seuil (article 22, paragraphe 2 bis). Le nombre à restituer est ajusté pour tenir compte de l’allocation à titre gratuit de quotas du SEQE de l’UE aux producteurs de l’UE des mêmes marchandises (article 31), et la DG TAXUD indique que, lorsque les importateurs peuvent prouver qu’un prix du carbone a déjà été payé lors de la production des marchandises, le montant correspondant peut être déduit.

Certificats et prix. À partir du 1er février 2027, chaque État membre vend des certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants autorisés établis sur son territoire (article 20, paragraphe 1). Selon les questions-réponses de la Commission, les certificats ne peuvent être ni transférés ni vendus à une autre personne. Le prix est la moyenne hebdomadaire des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères (article 21, paragraphe 1) ; pour les émissions déclarées au titre de 2026, il s’agit de la moyenne trimestrielle du trimestre d’importation (article 21, paragraphe 1 bis), calculée conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2548.

Prix des certificats MACF pour les importations de 2026, tels que publiés par la DG TAXUD (lus le 6 octobre 2026).
Trimestre d’importationPublicationPrix par certificat
T1 20267 avril 202675,36 €
T2 20266 juillet 202675,28 €
T3 20265 octobre 202682,32 €
T4 2026prévue le 4 janvier 2027pas encore publié

Sanctions. Un déclarant qui ne restitue pas les certificats au plus tard le 30 septembre paie, pour chaque certificat manquant, une amende identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue par la directive relative au SEQE de l’UE (article 26, paragraphe 1). Une personne autre qu’un déclarant autorisé qui introduit des marchandises sur le territoire douanier sans respecter les règles paie trois à cinq fois ce montant par certificat non restitué (article 26, paragraphe 2).

Ce qu’ajouterait la proposition de 2025

La proposition COM(2025) 989 de la Commission du 17 décembre 2025 étendrait « le champ d’application du MACF à certains produits en aval à forte teneur en acier et en aluminium ». Sa fiche financière législative compte « 180 NC supplémentaires ». L’annexe remplace le tableau « Fonte, fer et acier » de l’annexe I et ajoute un nouveau tableau, « Produits métalliques combinés ». Les lignes qui concernent les véhicules routiers sont les suivantes :

  • Véhicules pour le transport de marchandises. ex 8704 21, ex 8704 22, ex 8704 23 10, ex 8704 31, ex 8704 32 10, ex 8704 41, ex 8704 42 et ex 8704 43, chacun à l’exclusion des codes à huit chiffres que la NC de 2026 désigne comme usagés (par exemple 8704 22 99 et 8704 43 99) ; ainsi que 8704 60 00 (uniquement à moteur électrique pour la propulsion) et 8704 90 00 (autres), qui ne distinguent pas les véhicules neufs des véhicules usagés.
  • Châssis et carrosseries. 8706 00, châssis des véhicules automobiles des positions 8701 à 8705, équipés de leur moteur ; 8707 10, carrosseries des seuls véhicules de la position 8703 (voitures de tourisme).
  • Parties de véhicules. 8708 40 (boîtes de vitesses et leurs parties), 8708 70 (roues, leurs parties et accessoires) et 8708 80 (systèmes de suspension et leurs parties, y compris les amortisseurs), chacun pour les véhicules automobiles des positions 8701 à 8705 ; et ex 8708 91, radiateurs et leurs parties contenant de l’acier ou de l’aluminium, décrits comme destinés à l’industrie du montage de certains véhicules.
  • Parties de remorques. 8716 90 90, autres parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules ; et ex 8716 80 00, autres véhicules poussés ou tirés à la main.
  • Moteurs et parties de moteurs. Cinq codes de la sous-position 8408 20, moteurs diesel des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 : 8408 20 10, destinés à l’industrie du montage de certains véhicules, et 8408 20 51, 8408 20 55, 8408 20 57 et 8408 20 99, dans des tranches de puissance allant de 50 kW au plus à plus de 200 kW ; 8408 90 65 et 8408 90 67, autres moteurs diesel neufs d’une puissance supérieure à 200 kW et n’excédant pas 500 kW ; 8413 30, pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à piston à combustion interne ; et ex 8421 23 00, filtres à huile ou à essence pour moteurs à combustion interne contenant de l’acier ou de l’aluminium.
  • Ressorts. 7320 20 89 (autres ressorts en hélice) et 7320 90 90 (autres ressorts et lames de ressorts), ajoutés au tableau « Fonte, fer et acier ».

Ne figurent pas sur la liste de la Commission les tracteurs routiers (8701), les autobus et autocars (8702), les véhicules à usages spéciaux (8705), les carrosseries et cabines de camions et d’autobus (8707 90), les remorques et semi-remorques elles-mêmes (8716 10 à 8716 40), les autres parties de la position 8708, comme les freins (8708 30), les ponts moteurs (8708 50) et la direction (8708 94), ni les ressorts à lames (7320 10).

Trois lignes de l’annexe imprimée ne se lisent pas clairement. Les lignes ex 8704 23 10 et ex 8704 32 10 décrivent l’ensemble des véhicules de ce type de plus de 20 tonnes et de plus de 5 tonnes, mais, dans la NC de 2026, les codes à huit chiffres 8704 23 10 et 8704 32 10 sont les sous-positions des véhicules spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité. Dans la version anglaise de l’annexe, la description de ex 8708 91 s’interrompt au milieu d’une phrase. La présente page donne les codes tels qu’ils sont imprimés et ne tranche pas ces points.

L’article 2 de la proposition rend la modification de l’annexe I applicable « à partir du 1er janvier 2028 » ; le règlement lui-même entrerait en vigueur le troisième jour suivant sa publication. Le considérant 10 prévoit que l’évaluation de 2027 du seuil de 50 tonnes devrait utiliser des données d’importation couvrant les nouvelles marchandises en aval.

Où en est la proposition

Parlement. La commission de l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire (ENVI) a voté le 6 juillet 2026 et son rapport, A10-0201/2026, a été déposé le 9 juillet. Le 15 septembre 2026, le Parlement a adopté des amendements par 464 voix contre 50, avec 159 abstentions, et a renvoyé la question à la commission aux fins de négociations interinstitutionnelles. L’Observatoire législatif affiche donc le dossier comme « En attente de la position du Parlement en 1ère lecture ». Les amendements du Parlement vont plus loin que la Commission en ce qui concerne les véhicules :

  • Les amendements 110 et 135 ajoutent au tableau « Fonte, fer et acier » le chapitre 73 dans son ensemble et, chacune en tant que position entière, 8704 (véhicules automobiles pour le transport de marchandises), 8716 (remorques et semi-remorques, autres véhicules non automobiles, leurs parties), 8409 (parties des moteurs des positions 8407 ou 8408), 8482 (roulements à billes ou à rouleaux) et 8483 (arbres de transmission, engrenages et boîtes de vitesses), entre autres.
  • L’amendement 83 ajoute des codes à huit chiffres, parmi lesquels les véhicules pour le transport de marchandises à moteur à allumage par étincelles et moteur électrique, neufs ou destinés au transport de produits à forte radioactivité (8704 51, 8704 52), les carrosseries de tracteurs, d’autobus, de véhicules pour le transport de marchandises et de véhicules à usages spéciaux (8707 90 10 et 8707 90 90), 27 codes de la position 8708 (pare-chocs, vitres, autres parties de carrosserie, freins, ponts moteurs et essieux porteurs, silencieux et tuyaux d’échappement, embrayages, direction et autres parties), dix codes de la position 8716 (caravanes, remorques-citernes, remorques pour produits à forte radioactivité, remorques et semi-remorques neuves pour le transport de marchandises, autres remorques, ainsi que châssis, carrosseries et essieux de remorques), les sièges pour véhicules automobiles (9401 20 00), les ressorts à lames (7320 10 11, 7320 10 19, 7320 10 90) et les moteurs diesel pour tracteurs agricoles ou forestiers à roues (8408 20 31, 8408 20 35, 8408 20 37).
  • Une nouvelle annexe II bis fixerait le seuil à « 5 tonnes de masse nette pour les produits en aluminium ».

Les amendements du Parlement ne modifient pas la date d’application. Ils n’inscrivent ni les tracteurs routiers (8701), ni les autobus et autocars (8702), ni les véhicules à usages spéciaux (8705). Les remorques et semi-remorques usagées (8716 39 80) ne figurent pas parmi les codes à huit chiffres du Parlement, mais l’inscription de la position 8716 dans son ensemble les inclurait.

Conseil. Le projet de procès-verbal du Conseil « Affaires économiques et financières » du 12 juin 2026, document ST 10684/26, consigne que « Le Conseil est parvenu à une orientation générale » sur le règlement. Le compte rendu public du Conseil du 12 juin 2026 n’énumère pas les codes et n’indique pas la date d’application ; la présente page ne présente donc de position du Conseil sur aucun code.

Au 6 octobre 2026, la fiche de procédure ne faisait apparaître ni accord provisoire ni acte adopté ; les codes qui s’appliqueront, et à partir de quand, dépendent donc du texte que les colégislateurs adopteront finalement.

Codes NC liés aux véhicules et leur statut au regard du MACF au 6 octobre 2026 : en vigueur (règlement (UE) 2023/956, annexe I), proposés par la Commission (COM(2025) 989, applicable à partir du 1er janvier 2028) et modifiés par le Parlement (amendements du 15 septembre 2026). Le Conseil est parvenu à une orientation générale le 12 juin 2026, mais le compte rendu public du Conseil du 12 juin 2026 n’énumère pas les codes ; le tableau n’a donc pas de colonne Conseil.
Code NCContenuEn vigueur aujourd’huiProposition de la CommissionAmendements du Parlement
8701 21 à 8701 29Tracteurs routiers pour semi-remorquesNon couvertNon inscritNon inscrit
8702Véhicules pour le transport de dix personnes ou plus (autobus, autocars)Non couvertNon inscritNon inscrit
8704 21 à 8704 43Véhicules pour le transport de marchandises à moteur diesel ou à essence, ou hybrides dieselNon couvertVéhicules neufs inscrits ; sous-positions des véhicules usagés excluesPosition 8704 entière inscrite, véhicules usagés compris
8704 51, 8704 52Véhicules pour le transport de marchandises, moteur à essence et moteur électriqueNon couvertNon inscritAjouté ; également compris dans la position 8704 entière
8704 60 00Véhicules pour le transport de marchandises uniquement à moteur électriqueNon couvertInscritMaintenu ; également compris dans la position 8704 entière
8705Véhicules à usages spéciauxNon couvertNon inscritNon inscrit
8706 00Châssis équipés de leur moteurNon couvertInscritMaintenu
8707 90Carrosseries, y compris les cabines, des véhicules autres que les voitures de tourismeNon couvertNon inscrit (seulement 8707 10, carrosseries de voitures de tourisme)Ajouté (8707 90 10, 8707 90 90)
8708 40, 8708 70, 8708 80, ex 8708 91Boîtes de vitesses, roues, suspensions, radiateursNon couvertInscritMaintenu
8708 10, 22, 29, 30, 50, 92, 93, 94, 99Pare-chocs, vitres, parties de carrosserie, freins, essieux, échappements, embrayages, direction, autres partiesNon couvertNon inscritAjouté (27 codes à huit chiffres)
8716 31 00, 8716 39 (neuves), 8716 40 00Remorques et semi-remorquesNon couvertNon inscritAjouté ; position 8716 également inscrite dans son ensemble
8716 90 10, 30, 50Châssis, carrosseries et essieux de remorquesNon couvertNon inscritAjouté
8716 90 90Autres parties de remorques et semi-remorquesNon couvertInscritMaintenu ; également compris dans la position 8716 entière
8408 20Moteurs diesel pour véhicules du chapitre 87Non couvert8408 20 10, 51, 55, 57, 99 inscritsAjoute 8408 20 31, 35, 37 (moteurs pour tracteurs agricoles ou forestiers)
7318Vis, boulons, écrous, rondelles en fer ou en acierCouvertMaintenuMaintenu
7320Ressorts, y compris les ressorts à lamesNon couvert7320 20 89 et 7320 90 90 inscritsAjoute les ressorts à lames (7320 10) et d’autres codes de ressorts ; chapitre 73 également inscrit dans son ensemble
7326, 7616Autres ouvrages en fer ou en acier ; en aluminiumCouvertMaintenuMaintenu
9401 20 00Sièges pour véhicules automobilesNon couvertNon inscritAjouté

Ce que cela signifie pour un importateur de véhicules ou de pièces

Voici les obligations et les limites telles que les textes se présentaient au 6 octobre 2026 :

  • Un véhicule complet. Un camion, un tracteur routier, un autobus, un autocar, un véhicule à usages spéciaux ou une remorque importé dans l’UE depuis un pays tiers en 2026 n’est pas une marchandise soumise au MACF. Aucune autorisation, déclaration ni aucun certificat MACF ne s’y rattache, et sa masse n’entre pas dans le calcul des 50 tonnes. La réception par type et les droits de douane sont des questions distinctes, traitées dans notre article sur les nouvelles marques de camions arrivant en Europe.
  • Pièces de véhicules du chapitre 87 et moteurs de la position 8408. Ce ne sont pas des marchandises soumises au MACF en 2026.
  • Ouvrages en acier et en aluminium relevant de codes de l’annexe I. Les boulons, écrous et autres articles classés dans les positions 7318, 7326, 7616 ou sous un autre code de l’annexe I comptent dans les 50 tonnes de l’importateur pour l’année civile. Au-delà de cette masse, l’importateur doit avoir le statut de déclarant MACF autorisé, déclare au plus tard le 30 septembre de l’année suivante et restitue des certificats pour les émissions intrinsèques de toutes ces marchandises importées dans l’année. Lorsque l’importateur n’est pas établi dans l’UE, son représentant en douane indirect doit détenir ce statut quelle que soit la masse (article 5, paragraphe 2).
  • Le déclencheur est la mise en libre pratique. Au sens du MACF, l’importation est la mise en libre pratique (article 3, point 4) ; l’acheminement de marchandises sous un régime de transit tel que le transit T1 et le NCTS relève d’un autre régime douanier.
  • À partir du 1er janvier 2028, si la proposition est adoptée en l’état. Les véhicules neufs pour le transport de marchandises de la position 8704, les châssis de la sous-position 8706 00, les boîtes de vitesses, roues, suspensions et certains radiateurs de la position 8708, les autres parties de remorques de la sous-position 8716 90 90 et les cinq codes de moteurs diesel de la sous-position 8408 20 inscrits deviendraient des marchandises soumises au MACF, selon les mêmes règles d’autorisation, de déclaration et de certificats. Les amendements du Parlement ajouteraient d’autres pièces de camions, d’autobus et de remorques ainsi que les remorques complètes ; les tracteurs routiers et les autobus ne figurent ni sur la liste de la Commission ni sur celle du Parlement. Le compte rendu public du Conseil du 12 juin 2026 n’énumère pas les codes.

Réponses rapides

Le MACF (CBAM) s'applique-t-il aux camions et aux autobus ?
Pas aujourd'hui. Le règlement (UE) 2023/956 s'applique aux marchandises énumérées à son annexe I, et cette liste couvre, par code NC, le ciment, l'électricité, les engrais, la fonte, le fer et l'acier, l'aluminium et l'hydrogène ; aucun code des positions 8701 à 8716 n'y figure, de sorte qu'un camion, un tracteur routier, un autobus, un autocar ou une remorque importé de l'extérieur de l'UE n'est pas une marchandise soumise au MACF. La proposition COM(2025) 989 de la Commission ajouterait à partir du 1er janvier 2028 les véhicules neufs pour le transport de marchandises de la position 8704 et les châssis équipés de leur moteur (8706 00), mais pas les tracteurs routiers (8701), les autobus et autocars (8702) ni les remorques complètes (8716). Au 6 octobre 2026, la proposition n'avait pas été adoptée.
Les pièces de camions et de remorques sont-elles couvertes par le MACF ?
Les pièces classées au chapitre 87, comme celles de la position 8708 ou de la sous-position 8716 90, ne figurent pas aujourd'hui à l'annexe I. Les ouvrages en acier et en aluminium classés sous des codes de l'annexe I sont couverts quel que soit leur usage : les vis, boulons, écrous et rondelles en fer ou en acier relèvent de la position 7318 même lorsqu'ils sont fabriqués pour un camion, car la NC les traite comme des parties et fournitures d'emploi général. La proposition de 2025 ajouterait à partir du 1er janvier 2028 les boîtes de vitesses (8708 40), les roues (8708 70), les suspensions (8708 80), certains radiateurs (ex 8708 91), les autres parties de remorques (8716 90 90) et les moteurs diesel pour les véhicules du chapitre 87 (cinq codes de la sous-position 8408 20). Les amendements du Parlement du 15 septembre 2026 ajouteraient en outre les freins, les essieux, la direction, les châssis, carrosseries et essieux de remorques, et d'autres pièces encore. Le compte rendu public du Conseil du 12 juin 2026 n'énumère pas les codes de son orientation générale.
Qu'est-ce que le seuil de 50 tonnes du MACF ?
En vertu de l'article 2 bis et de l'annexe VII du règlement (UE) 2023/956, un importateur est exempté des obligations du MACF pour une année civile si la masse nette des marchandises MACF qu'il importe, cumulée sur tous les codes NC, ne dépasse pas 50 tonnes. Dès qu'il dépasse 50 tonnes, toutes les obligations s'appliquent à toutes les marchandises importées cette année-là. Le seuil ne s'applique ni à l'électricité ni à l'hydrogène. L'évaluation de la Commission publiée le 30 septembre 2026 a conclu que le seuil de 50 tonnes exempterait 0,87 % des émissions intrinsèques, en dessous de la limite de 1 %.
Quand les certificats MACF seront-ils mis en vente et qui les paie ?
Les États membres vendent les certificats MACF sur une plateforme centrale commune à partir du 1er février 2027 (article 20, paragraphe 1). L'acheteur est le déclarant MACF autorisé, c'est-à-dire l'importateur ou son représentant en douane indirect. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, et pour la première fois le 30 septembre 2027 pour les importations de 2026, le déclarant présente une déclaration MACF et restitue des certificats correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises. Pour les importations de 2026, le prix est la moyenne du trimestre d'importation : 75,36 € pour le premier trimestre, 75,28 € pour le deuxième et 82,32 € pour le troisième ; à partir de 2027, il est calculé chaque semaine.
Le MACF s'appliquerait-il aux camions d'occasion ?
Aucune obligation MACF ne s'applique aujourd'hui à quelque camion que ce soit. Dans la proposition de 2025, les lignes relatives aux véhicules pour le transport de marchandises des sous-positions 8704 21 à 8704 43 excluent les codes à huit chiffres que la nomenclature combinée de 2026 désigne comme usagés, tels que 8704 22 99 et 8704 43 99, si bien que ces lignes couvrent les véhicules neufs. Les lignes 8704 60 00 (véhicules uniquement à moteur électrique) et 8704 90 00 ne comportent pas, dans la NC, de distinction entre neufs et usagés. Les amendements du Parlement du 15 septembre 2026 inscriraient la position 8704 dans son ensemble.
Quand le MACF s'appliquerait-il aux camions et aux pièces de remorques ?
La proposition COM(2025) 989 du 17 décembre 2025 prévoit que son extension de l'annexe I s'applique à partir du 1er janvier 2028. Le Parlement a adopté le 15 septembre 2026 des amendements qui ne modifient pas cette date, et a renvoyé le dossier à sa commission aux fins de négociations interinstitutionnelles. Le Conseil est parvenu à une orientation générale le 12 juin 2026 ; le compte rendu public de cette session du Conseil n'expose pas le contenu de l'orientation générale. Au 6 octobre 2026, aucun accord provisoire ni aucun acte adopté ne figurait dans la fiche de procédure 2025/0419(COD).

Sources

  1. Regulation (EU) 2023/956 of 10 May 2023 establishing a carbon border adjustment mechanism — consolidated text of 20 October 2025 (after Regulation (EU) 2025/2083) — EUR-Lex, European Union
  2. Regulation (EU) 2025/2083 of 8 October 2025 amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism — OJ L, 2025/2083, 17 October 2025 — EUR-Lex, European Union
  3. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2548 of 10 December 2025 on the calculation and publication of the price of CBAM certificates — OJ L, 2025/2548, 22 December 2025 — EUR-Lex, European Union
  4. Proposal COM(2025) 989 final of 17 December 2025 amending Regulation (EU) 2023/956 as regards the extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures, with Annexes 1 to 3 — European Commission (EUR-Lex)
  5. Procedure file 2025/0419(COD): Carbon Border Adjustment Mechanism, extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures (status read on 6 October 2026) — European Parliament, Legislative Observatory
  6. Summary of the amendments adopted by Parliament on 15 September 2026, T10-0276/2026 (procedure 2025/0419(COD)) — European Parliament, Legislative Observatory
  7. P10_TA(2026)0276 — Amendments adopted by the European Parliament on 15 September 2026 on proposal COM(2025)0989 — European Parliament
  8. Draft minutes of the Council (Economic and Financial Affairs) of 12 June 2026 — document ST 10684/26 of 25 June 2026 — Council of the European Union
  9. Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1926 of 22 September 2025 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 — the Combined Nomenclature applying from 1 January 2026 — EUR-Lex, European Union
  10. CBAM definitive regime (page read on 6 October 2026) — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union
  11. Price of CBAM certificates — quarterly prices for 2026 (page read on 6 October 2026) — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union
  12. CBAM communication and news — including the de minimis threshold assessment of 30 September 2026 — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union
  13. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Questions and Answers, last updated 27 May 2026 — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union