Formation ADR et certificat de formation du conducteur : qui doit l'avoir, ce qu'il couvre, quand le renouveler
ADR 2025, chapitre 8.2 : quels conducteurs doivent détenir le certificat de formation, cours de base et de spécialisation, examen, validité, renouvellement et changements proposés pour 2027.

Ce que l’on appelle couramment le « permis ADR » est, dans les termes de l’ADR 2025, un certificat de formation du conducteur : les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent en détenir un, délivré par l’autorité compétente à l’issue d’une formation et d’un examen (8.2.1.1), sauf lorsque s’appliquent les exemptions décrites plus bas. Il est valable cinq ans à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l’examen de formation de base initiale ou l’examen de formation polyvalente initiale, et il est renouvelé sur preuve d’une formation de recyclage et de la réussite d’un examen (8.2.2.8.2).
Le texte lu pour cette page est l’ADR 2025 (ECE/TRANS/352), applicable à partir du 1er janvier 2025. L’édition précédente, l’ADR 2023, pouvait encore être utilisée jusqu’au 30 juin 2025 en vertu de la mesure transitoire du 1.6.1.1 ; cette période est terminée. L’ADR, lui, parle de « certificat », et le modèle de carte du 8.2.2.8.5 porte l’intitulé « ADR - CERTIFICAT DE FORMATION DE CONDUCTEUR ». D’après notre recherche, les mots « permis de conduire » ne figurent dans aucun des deux volumes de l’ADR 2025, et le modèle de carte ne comporte aucune case pour une catégorie de véhicule, seulement, au verso, pour des classes ou des numéros ONU ; les catégories de permis sont présentées dans notre article sur les permis poids lourds. Il ne s’agit pas non plus du certificat d’agrément dont un véhicule a besoin au titre du 9.1.3, que traite notre article sur les véhicules ADR.
Qui doit détenir le certificat
Le paragraphe 8.2.1.1 fait peser l’obligation sur le conducteur. Les conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses « doivent détenir » un certificat délivré par l’autorité compétente, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Le paragraphe ne cite aucune masse ni aucune catégorie de véhicule : l’obligation s’attache à un véhicule transportant des marchandises dangereuses, et les exceptions sont celles de la section suivante. Lorsque l’ADR en prévoit l’établissement, le 8.1.2.2 b) impose que le certificat se trouve « à bord de la cabine de conduite de l’unité de transport », et le 8.1.2.1 d) fait de même pour le document d’identification, qui comporte une photographie, de chaque membre de l’équipage (voir 1.10.1.4). Dans la version anglaise de l’ADR 2025, la formule est « on the driver’s cab » ; les amendements proposés pour 2027 la remplaceraient par « in the driver’s cab » dans les deux paragraphes.
Le certificat comporte un niveau de base et jusqu’à trois spécialisations, et l’ADR rattache chacune à son propre critère.
| Cours | Conducteurs concernés | Paragraphe |
|---|---|---|
| Cours de formation de base | Conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses | 8.2.1.2 |
| Cours de spécialisation pour le transport en citernes | Conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d’une capacité supérieure à 1 m³ ; conducteurs de véhicules-batteries d’une capacité totale supérieure à 1 m³ ; conducteurs de véhicules ou de MEMU transportant des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d’une capacité individuelle supérieure à 3 m³ sur une unité de transport | 8.2.1.3 |
| Cours de spécialisation pour la classe 1 | Conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 1, autres que les matières et objets de la division 1.4, groupe de compatibilité S | 8.2.1.4 |
| Cours de spécialisation pour la classe 7 | Conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses de la classe 7 | 8.2.1.4 |
Les seuils relatifs aux citernes sont formulés « supérieure à 1 m³ » et « supérieure à 3 m³ » : le premier est une capacité pour les citernes fixes et démontables et une capacité totale pour les véhicules-batteries, le second une capacité individuelle sur une unité de transport pour les conteneurs-citernes, les citernes mobiles et les CGEM. La MEMU est l’unité mobile de fabrication d’explosifs et le CGEM le conteneur à gaz à éléments multiples ; les désignations de véhicules sont présentées dans notre article sur les véhicules ADR.
L’autorité compétente « peut agréer » des cours de base et des cours citernes limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes. Un cours restreint, de l’un ou l’autre type, ne donne pas droit à suivre les cours des classes 1 et 7 du 8.2.1.4 (8.2.1.2, 8.2.1.3).
Un certificat conforme au 8.2.1 et délivré selon le 8.2.2.8 par l’autorité compétente d’une Partie contractante est accepté par les autorités compétentes des autres Parties contractantes « pendant sa durée de validité » (8.2.1.6). L’autorité compétente « doit maintenir » des registres à jour de tous les certificats de formation des conducteurs en cours de validité qu’elle a délivrés ou qu’a délivrés un organisme reconnu (1.10.1.6).
Quand un conducteur n’a pas besoin de certificat, et ce qui s’applique alors
L’ADR lève l’exigence du certificat à plusieurs endroits, chacun avec son propre cadre ; il ne s’agit pas d’une règle unique.
La première exemption tient à la quantité. Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d’une unité de transport ne dépasse pas la valeur fixée pour sa catégorie de transport dans la colonne (3) du tableau du 1.1.3.6.3 – ou la valeur calculée selon le 1.1.3.6.4 lorsque le chargement mêle plusieurs catégories –, le 1.1.3.6.2 prévoit que les marchandises « peuvent être transportées en colis » sans que soit applicable une liste de prescriptions. Cette liste englobe la partie 8, à l’exception d’un groupe de paragraphes qui comprend le 8.2.3 et ne comprend pas le 8.2.1. Lus ensemble – c’est notre lecture, non une phrase que l’ADR écrit en toutes lettres –, ces textes signifient que le certificat du 8.2.1 n’est pas exigé pour un tel chargement, tandis que la formation du 8.2.3 continue de s’appliquer. Les seuils de chaque catégorie de transport, et ce que recouvrent les chiffres, sont présentés dans notre article sur les véhicules ADR ; le cadre est celui des marchandises transportées en colis, et cet article considère que les citernes restent hors de l’exemption.
La deuxième est le chapitre 3.4. Les marchandises dangereuses emballées en quantités limitées qui répondent à ce chapitre « ne sont pas soumises aux autres dispositions de l’ADR », hormis une liste figurant au 3.4.1, et, pour la partie 8, cette liste cite les 8.2.3, 8.6.3.3 et 8.6.4. Le certificat du 8.2.1 ne fait pas partie des dispositions qui demeurent ; le 8.2.3, si.
La troisième, le chapitre 3.5, est formulée autrement. Les quantités exceptées de marchandises dangereuses de certaines classes, autres que des objets, qui répondent à ce chapitre ne sont soumises à aucune autre disposition de l’ADR, à l’exception de trois groupes, dont le premier est constitué des prescriptions concernant la formation énoncées au chapitre 1.3 (3.5.1.1 a)) ; les deux autres portent sur la classification et sur les emballages. Ce qui demeure ici, c’est le chapitre 1.3, et non le 8.2.3 en tant que tel.
La classe 7 a deux dispositions qui lui sont propres. La disposition spéciale S5 vise les matières radioactives en colis exceptés, Nos ONU 2908, 2909, 2910 et 2911 uniquement, et prévoit que les prescriptions relatives aux consignes écrites du 8.1.2.1 b) et des 8.2.1, 8.3.1 et 8.3.4 « ne sont pas applicables ». La S12 vise un petit chargement : lorsque le nombre total de colis contenant des matières radioactives transportés dans l’unité de transport n’est pas supérieur à 10, que la somme des indices de transport n’est pas supérieure à 3 et qu’il n’y a pas de danger subsidiaire – les trois conditions réunies –, « il n’est pas nécessaire d’appliquer les prescriptions du 8.2.1 concernant la formation des conducteurs ». Les conducteurs doivent alors avoir reçu une formation appropriée aux prescriptions régissant le transport des matières radioactives, correspondant à leurs responsabilités et les sensibilisant aux dangers des rayonnements ; cette formation de sensibilisation doit être attestée par un certificat délivré par leur employeur, et la S12 renvoie au 8.2.3. Comme toutes les dispositions du chapitre 8.5, celles-ci s’appliquent, en plus des chapitres 8.1 à 8.4, lorsque la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2 y fait référence, et le chapitre 8.5 prévaut sur les chapitres 8.1 à 8.4 en cas de contradiction.
Par ailleurs, le 1.1.3.1 prévoit que les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas du tout à certains types de transport. L’un d’eux, au c), est le transport effectué par des entreprises accessoirement à leur activité principale, comme l’approvisionnement de chantiers de bâtiment ou de génie civil ou les trajets de retour à partir de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparation et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, et dans la limite des quantités maximales totales spécifiées au 1.1.3.6, des mesures devant être prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Cette exemption ne s’applique pas à la classe 7, et les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne n’en relèvent pas.
Le paragraphe qui concerne les personnes sans certificat est le 8.2.3, intitulé « Formation de tout le personnel, autre que les conducteurs détenant un certificat conformément au 8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route ». Toute personne dont les fonctions ont trait au transport de marchandises dangereuses par route doit avoir reçu, conformément au chapitre 1.3, une formation sur les dispositions régissant ce transport, adaptée à ses responsabilités et fonctions. Le paragraphe cite le personnel employé par le transporteur ou l’expéditeur, le personnel qui charge et décharge, le personnel des transitaires et chargeurs, et les conducteurs de véhicules autres que ceux qui détiennent un certificat conformément au 8.2.1. Le chapitre 1.3 décrit cette formation comme une sensibilisation générale (1.3.2.1), une formation spécifique (1.3.2.2) et une formation en matière de sécurité (1.3.2.3), complétées périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements de la réglementation (1.3.2.4) ; le 1.10.2.1 ajoute qu’elle comprend des éléments de sensibilisation à la sûreté. L’employeur tient les relevés, les communique à l’employé ou à l’autorité compétente sur demande et les conserve pendant une période fixée par l’autorité compétente (1.3.3). D’après notre lecture, ni le 8.2.3 ni le chapitre 1.3 ne prescrivent de carte ou de modèle de certificat pour cette formation ; ce que demande le 1.3.3, ce sont des relevés. Le chapitre 1.3 renvoie lui-même ailleurs pour l’équipage : en ce qui concerne la formation de l’équipage du véhicule, le nota 2 du 1.3.1 dit « voir chapitre 8.2 au lieu de la présente section ».
Le cours de base et les trois spécialisations
La formation comprend des cours théoriques et des travaux pratiques, et les connaissances sont contrôlées par un examen (8.2.2.1). Elle est dispensée sous la forme d’un cours de base et, « si nécessaire », de cours de spécialisation ; les uns et les autres peuvent être donnés sous forme de cours de formation polyvalents, conduits intégralement, à la même occasion et par le même organisme de formation (8.2.2.3.1). Les cours doivent être agréés par l’autorité compétente, qui n’accorde l’agrément que sur demande écrite et organise l’encadrement de la formation et des examens ; le document d’agrément indique s’il s’agit de cours de base ou de spécialisation, de formation initiale ou de recyclage, et s’ils sont limités à certaines marchandises dangereuses ou à une ou plusieurs classes (8.2.2.6.1, 8.2.2.6.2, 8.2.2.6.4, 8.2.2.6.6).
L’ADR énumère les sujets sur lesquels un cours doit porter « au moins ». Pour le cours de base, il y en a quinze selon notre décompte, désignés de a) à o) au 8.2.2.3.2 :
- Prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses
- Principaux types de dangers
- Information relative à la protection de l’environnement par le contrôle du transfert de déchets
- Mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de danger
- Comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l’utilisation d’équipements de protection, consignes écrites, etc.)
- Marquage, étiquetage, placardage et signalisation orange
- Ce qu’un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses
- Objet et fonctionnement de l’équipement technique des véhicules
- Interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur
- Précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses
- Informations générales concernant la responsabilité civile
- Information sur les opérations de transport multimodal
- Manutention et arrimage des colis
- Restrictions à la circulation dans les tunnels et instructions sur le comportement dans les tunnels (prévention des incidents, sécurité, mesures à prendre en cas d’incendie ou d’autres situations d’urgence, etc.)
- Sensibilisation à la sûreté
Les règles générales d’arrimage des charges sont présentées dans notre article sur l’arrimage des charges.
La spécialisation citernes énumère quatre sujets (8.2.2.3.3) : le comportement en marche des véhicules, y compris les mouvements du chargement ; les prescriptions spéciales relatives aux véhicules ; la connaissance générale théorique des différents dispositifs de remplissage et de vidange ; et les dispositions supplémentaires spécifiques concernant l’utilisation de ces véhicules, les certificats d’agrément, les marques d’agrément, le placardage et la signalisation orange étant cités en exemple. La spécialisation classe 1 en énumère deux (8.2.2.3.4) : les dangers propres aux matières et objets explosibles et pyrotechniques, et les prescriptions particulières concernant le chargement en commun de matières et objets de la classe 1. La spécialisation classe 7 en énumère trois (8.2.2.3.5) : les dangers propres aux rayonnements ionisants ; les prescriptions particulières concernant l’emballage, la manutention, le chargement en commun et l’arrimage de matières radioactives ; et les dispositions spéciales à prendre en cas d’accident mettant en jeu des matières radioactives. La citerne de la photo de couverture porte le panneau orange 33 sur 1203 ; notre article sur les véhicules ADR explique comment le lire.
Les travaux pratiques individuels s’inscrivent dans le cadre de la formation théorique et portent au moins sur les premiers secours, la lutte contre l’incendie et les dispositions à prendre en cas d’incident ou d’accident (8.2.2.3.8).
| Cours | Sujets énumérés | Théorie minimale (séances d’enseignement) | Travaux pratiques |
|---|---|---|---|
| Cours de formation de base | 15 | 18 | Séances supplémentaires, variables selon le nombre de conducteurs en formation |
| Cours de spécialisation pour le transport en citernes | 4 | 12 | Séances supplémentaires, variables selon le nombre de conducteurs en formation |
| Cours de spécialisation pour la classe 1 | 2 | 8 | Non indiqués au 8.2.2.4.1 |
| Cours de spécialisation pour la classe 7 | 3 | 8 | Non indiqués au 8.2.2.4.1 |
Les séances d’enseignement « durent en principe 45 minutes » (8.2.2.3.6), et chaque journée de formation ne peut « normalement » comporter que huit séances d’enseignement au maximum (8.2.2.3.7). Comme l’ADR fixe la théorie en minimum et les séances pratiques comme variables selon le groupe, il ne donne aucun nombre total d’heures ou de jours pour un cours initial. Pour un cours polyvalent, l’autorité compétente peut définir la durée totale ; elle doit maintenir la durée du cours de base et celle de la spécialisation citernes, et peut les compléter par des cours de spécialisation raccourcis pour les classes 1 et 7 (8.2.2.4.2).
Lorsque, en application d’autres réglementations en vigueur dans le pays d’une Partie contractante, un conducteur a déjà suivi une formation équivalente sous un régime différent ou dans un but différent, portant sur les sujets du 8.2.2.3.4 (classe 1, disposition spéciale S1 (1)) ou du 8.2.2.3.5 (classe 7, S11), il « peut être dispensé, en partie ou en totalité, du cours de spécialisation ». Le certificat est alors délivré après que le candidat a acquis ces connaissances et réussi l’examen de spécialisation (8.2.2.8.1 b)).
L’examen
Une fois la formation de base achevée, travaux pratiques compris, elle fait l’objet d’un examen (8.2.2.7.1.1). Le candidat doit y prouver qu’il possède les connaissances, l’intelligence et les qualifications nécessaires pour exercer la profession de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses, comme le prévoit le cours de base (8.2.2.7.1.2). L’autorité compétente prépare une liste de questions portant sur les sujets du 8.2.2.3.2 ; les questions de l’examen en sont tirées, et les candidats « ne doivent pas avoir connaissance » des questions choisies avant l’examen (8.2.2.7.1.3). L’examen se fait par écrit ou à la fois par écrit et par oral, et les questions peuvent comporter un degré variable de difficulté et être affectées d’une pondération différente (8.2.2.7.1.6). Un cours polyvalent peut faire l’objet d’un examen unique (8.2.2.7.1.4).
Chaque examen est surveillé, toute manipulation ou fraude doit être exclue autant que possible, l’authentification du candidat doit être assurée, et tous les documents d’examen sont enregistrés et conservés sous forme imprimée ou électronique (8.2.2.7.1.7). Les examens écrits peuvent être effectués, en tout ou partie, sous forme d’examens électroniques, à des conditions qui comprennent la vérification et l’acceptation du matériel informatique et du logiciel par l’autorité compétente et la fourniture des dispositifs électroniques par l’organisme examinateur (8.2.2.7.1.8).
Un candidat est autorisé à se présenter à un examen de spécialisation après s’être présenté à l’examen de base et après avoir suivi le cours de spécialisation (8.2.2.7.2.1). La liste de questions porte sur les sujets des 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 ou 8.2.2.3.5, selon le cas (8.2.2.7.2.2), et un examen fondé sur un cours de base restreint limite l’examen de spécialisation au même champ d’application (8.2.2.7.2.4).
| Examen | Questions écrites minimales | Durée minimale |
|---|---|---|
| Cours de formation de base | 25 | 45 minutes |
| Après un cours de recyclage de base | 15 | 30 minutes |
| Chaque cours de spécialisation | 15 | 30 minutes |
| Après un cours de recyclage de spécialisation | 10 | 20 minutes |
Le chapitre 8.2 fixe des nombres de questions et de minutes, et s’en tient là : d’après notre lecture du chapitre, il ne fixe ni note de réussite, ni âge minimum, ni catégorie de permis de conduire préalable.
Le certificat est délivré après que le candidat a achevé un cours de base et réussi l’examen de base (8.2.2.8.1 a)) ; le cas échéant, après l’achèvement d’un cours de spécialisation, ou l’acquisition des connaissances visées aux S1 et S11, et la réussite de l’examen de spécialisation (8.2.2.8.1 b)) ; et après un cours de base restreint ou un cours citernes restreint et l’examen correspondant, auquel cas le certificat indique que sa validité est limitée aux marchandises dangereuses ou aux classes concernées (8.2.2.8.1 c)).
Cinq ans à compter de l’examen, et le renouvellement
L’ADR fait courir la validité à partir de l’examen : le certificat est valable cinq ans « à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l’examen de formation de base initiale ou l’examen de formation polyvalente initiale » (8.2.2.8.2). La carte porte la date d’expiration qui en résulte dans la case 8, « VALABLE JUSQU’AU » (8.2.2.8.5).
Le renouvellement connaît deux cas, tous deux antérieurs à la date d’expiration. Le certificat « est renouvelé » si le conducteur apporte la preuve de sa participation à une formation de recyclage conformément au 8.2.2.5 et s’il a réussi l’examen conformément au 8.2.2.7, et le seuil des douze mois détermine le point de départ de la nouvelle période.
| Examen de recyclage réussi | Nouveau certificat | Ses cinq ans commencent |
|---|---|---|
| Au cours des douze mois précédant la date d’expiration | Valable cinq ans | À la date d’expiration du certificat précédent |
| Avant les douze mois précédant la date d’expiration | Valable cinq ans | À la date à laquelle l’examen de recyclage a été réussi |
Prenons, à titre d’illustration de notre part et non de l’ADR, un certificat qui expire le 30 juin 2030. Un examen de recyclage réussi le 15 janvier 2030 tombe dans les douze mois : les nouveaux cinq ans commencent le 30 juin 2030 et courent, selon notre calcul, jusqu’en 2035. Un examen réussi le 15 janvier 2029 tombe avant : les nouveaux cinq ans commencent le 15 janvier 2029 et courent jusqu’en 2034. Le texte fait des douze mois précédant l’expiration un cas, pas une condition : l’examen plus précoce est prévu lui aussi, et seul le point de départ de la nouvelle période diffère. Dans le second cas, selon notre lecture, l’ADR fait commencer la nouvelle période à l’examen et n’ajoute pas le temps restant sur l’ancien certificat.
Ajouter une spécialisation en cours de validité ne remet pas le compteur à zéro. Lorsqu’un conducteur étend le champ d’application de son certificat pendant sa durée de validité, en répondant aux prescriptions du 8.2.2.8.1 b) et c), la durée de validité du nouveau certificat « reste celle du certificat précédent », et lorsqu’un conducteur a réussi un examen de spécialisation, la spécialisation est valable jusqu’à la date d’expiration du certificat (8.2.2.8.2).
La formation de recyclage sert à actualiser les connaissances des conducteurs et porte sur les nouveautés techniques, juridiques ou concernant les matières transportées (8.2.2.5.1). Sa durée, travaux pratiques compris, est d’au moins deux jours pour les cours polyvalents ou, pour les cours individuels, d’au moins la moitié de la durée prévue au 8.2.2.4.1 pour le cours initial de base ou de spécialisation correspondant (8.2.2.5.2). Appliquer cette moitié aux chiffres initiaux donne, selon notre calcul, 9 séances d’enseignement pour le cours de base, 6 pour les citernes et 4 chacune pour les classes 1 et 7 ; l’ADR n’indique pas ces nombres. Un conducteur peut remplacer un cours et un examen de recyclage par le cours et l’examen initiaux correspondants (8.2.2.5.3). Les examens de recyclage sont les plus courts du tableau ci-dessus (8.2.2.7.1.6, 8.2.2.7.2.3).
Le paragraphe 8.2.2.8.2 ne décrit le renouvellement que dans les deux cas ci-dessus, tous deux antérieurs à la date d’expiration ; il ne dit rien d’un certificat déjà expiré.
À quoi ressemble la carte
Le certificat a la présentation du modèle du 8.2.2.8.5. Ses dimensions doivent être conformes à la norme ISO 7810:2003 ID-1, il est en plastique, de couleur blanche avec des lettres noires, et il « doit comprendre » un élément de sûreté supplémentaire « tel que hologramme, impression UV ou motif guilloché » (8.2.2.8.3).
Le recto porte l’intitulé ADR - CERTIFICAT DE FORMATION DE CONDUCTEUR et huit cases numérotées : numéro du certificat (1), nom (2), prénom(s) (3), date de naissance (4), nationalité (5), signature du titulaire (6), organisme délivrant le certificat (7) et date de fin de validité (8), avec un emplacement pour la photographie du conducteur et le signe distinctif utilisé sur les véhicules en circulation internationale. Le verso porte l’intitulé « VALABLE POUR LA OU LES CLASSES OU LES Nos ONU » et comporte deux cases pour des classes ou des numéros ONU : la case 9 sous EN CITERNES et la case 10 sous AUTRES QUE CITERNES.
Le certificat est rédigé dans la langue, ou dans l’une des langues, du pays de l’autorité compétente qui l’a délivré. Si aucune de ces langues n’est l’anglais, le français ou l’allemand, le titre du certificat, le titre du point 8 et les titres du verso doivent en outre être rédigés en anglais, en français ou en allemand (8.2.2.8.4). Chaque Partie contractante fournit au secrétariat de la CEE-ONU un exemple type de chaque certificat qu’elle entend délivrer au niveau national, avec des notes explicatives permettant d’en vérifier la conformité, et le secrétariat rend ces informations accessibles sur son site internet (8.2.2.8.6). Cette page ne passe pas en revue les exemples nationaux.
Le certificat du conducteur n’est pas celui du conseiller à la sécurité
Une autre personne détient un autre certificat. Chaque entreprise dont les activités comprennent l’expédition ou le transport de marchandises dangereuses par route, ou les opérations connexes d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement, « désigne » un ou plusieurs conseillers à la sécurité, chargés d’aider à la prévention des risques que ces activités présentent pour les personnes, les biens ou l’environnement (1.8.3.1). Les autorités compétentes des Parties contractantes « peuvent prévoir » que cette obligation ne s’applique pas aux entreprises dont les activités portent, par unité de transport, sur des quantités ne dépassant pas les seuils du 1.1.3.6, du 1.7.1.4 et des chapitres 3.3, 3.4 et 3.5, ni à celles dont l’activité principale ou accessoire n’est pas l’expédition, le transport ou les opérations connexes, mais qui effectuent occasionnellement de telles opérations nationales présentant un degré de danger ou de pollution minimal (1.8.3.2 b), c)). Le conseiller peut être le chef d’entreprise, une personne qui exerce d’autres tâches dans l’entreprise ou une personne n’appartenant pas à celle-ci, à condition qu’elle soit effectivement en mesure de remplir ces tâches (1.8.3.4). Parmi celles-ci figurent la rédaction d’un rapport annuel destiné à la direction de l’entreprise ou à une autorité publique locale, conservé pendant cinq ans, et la vérification que les employés de l’entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite dans leur dossier (1.8.3.3).
Le conseiller est titulaire d’un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par route (1.8.3.7), obtenu au terme d’une formation et d’un examen agréés par l’autorité compétente (1.8.3.8) ; l’organisme examinateur ne doit pas être un organisme de formation (1.8.3.10), et le certificat est reconnu par toutes les Parties contractantes (1.8.3.15). Il est valable cinq ans, et sa validité est prolongée à partir de sa date d’expiration par périodes de cinq ans si, au cours de l’année précédant l’échéance, son titulaire a réussi un examen agréé par l’autorité compétente (1.8.3.16.1). Les deux règles des cinq ans ne sont pas la même règle : le certificat du conducteur se renouvelle sur preuve d’une formation de recyclage et d’un examen, dans les deux cas du tableau ci-dessus, tandis que le paragraphe relatif au conseiller cite un examen dans l’année précédant l’échéance et ne mentionne pas de cours de recyclage.
Où l’ADR s’applique, et ce qui se passe sans certificat
L’ADR est un accord entre États, fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et en vigueur depuis le 29 janvier 1968. Son titre a perdu le mot « européen » le 1er janvier 2021, en vertu d’un protocole adopté le 13 mai 2019, et il s’appelle désormais Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. La Collection des traités des Nations Unies recense 55 parties au 28 septembre 2026. L’ADR lui-même s’applique aux opérations de transport effectuées sur le territoire d’au moins deux Parties contractantes ; les États membres de l’UE ont adopté les annexes A et B comme base de la réglementation du transport sur leurs territoires et entre eux, et un certain nombre de pays hors UE les ont adoptées comme base de leur législation nationale.
L’ADR précise qu’aucune autorité centrale n’est chargée de son application : dans la pratique, les contrôles routiers sont effectués par les Parties contractantes et, si les règles sont violées, les autorités nationales peuvent poursuivre les contrevenants en application de leur législation interne. L’ADR lui-même ne prescrit aucune sanction.
Dans l’UE, les annexes A et B s’appliquent aussi aux opérations de transport national à l’intérieur de l’Union, comme l’indique le considérant 1 de la directive déléguée (UE) 2025/1801 de la Commission. L’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE, telle que remplacée par la directive déléguée (UE) 2025/149 de la Commission, y renvoie « tel qu’applicable à partir du 1er janvier 2025 » ; notre article sur les véhicules ADR le détaille.
Ce qu’un contrôle routier fait d’un certificat manquant est écrit en dehors de l’ADR. Dans l’UE, c’est l’annexe II de la directive (UE) 2022/1999 qui, dans la version que la directive déléguée (UE) 2025/1801 de la Commission lui a substituée et que les États membres « appliquent » à partir du 24 juin 2026 (son article 2), constitue une liste non exhaustive fournissant des orientations sur ce qui doit être considéré comme une infraction, en trois catégories de risques, la catégorie I représentant le risque le plus élevé. La catégorie est déterminée en tenant compte des circonstances particulières et à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle : elle peut donc être revue à la hausse ou à la baisse. Dans la numérotation de ce texte, le conducteur qui ne détient pas de certificat de formation professionnelle valide relève du point 20 de la catégorie I, dont les infractions, si elles sont constatées lors de contrôles routiers, « amènent normalement à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telles que l’immobilisation du véhicule ». Le conducteur qui détient un certificat mais ne l’a pas à bord, lorsque d’autres éléments indiquent qu’il en est détenteur, relève du point 3 de la catégorie III, pour laquelle les mesures correctives n’ont pas à être prises sur place mais peuvent l’être ultérieurement dans l’entreprise. La même annexe II énumère l’absence de désignation d’un conseiller à la sécurité lorsqu’elle est requise (catégorie I, point 23), le non-respect des dispositions relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller (catégorie II, point 15) et le non-respect des dispositions relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses (catégorie II, point 17). Le montant des éventuelles sanctions relève du droit national et n’est pas traité ici.
En Turquie, le règlement sur le transport des marchandises dangereuses par route du 18 juin 2022 (Journal officiel n° 31870) définit le SRC5, le Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası, comme le document délivré par le ministère des Transports et des Infrastructures en application du chapitre 8.2 de l’ADR (article 4, paragraphe 1, point ff)), et le rend obligatoire pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses sur les routes nationales et internationales (article 5, paragraphe 4). Le transporteur doit faire conduire le véhicule par des conducteurs titulaires d’un certificat SRC5 adapté à la classe et/ou au mode de transport des marchandises (article 22, paragraphe 1, point h)), et le conducteur doit le détenir et le présenter au personnel habilité lors d’un contrôle (article 23, paragraphe 1, point a)). La formation, les examens et la certification eux-mêmes relèvent de la réglementation propre du ministère (article 5, paragraphe 4), que cette page ne traite pas.
C’est à l’État membre de décider si la formation aux marchandises dangereuses compte dans la formation continue du CAP des conducteurs ; notre article sur le CAP des conducteurs (FIMO/FCO) explique comment les heures sont comptées.
Ce qui change au 1er janvier 2027
Tout ce qui précède sur le texte même de l’ADR concerne l’ADR 2025. Une série d’amendements entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Le document ECE/TRANS/WP.15/274 du 24 février 2026 est la liste récapitulative des amendements que le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses avait adoptés pour une entrée en vigueur à cette date ; un additif du 1er juin 2026 (ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1) ajoute les amendements adoptés à sa session suivante, et un rectificatif du même jour (ECE/TRANS/WP.15/274/Corr.1) corrige le document principal. La notification dépositaire C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 du 1er juillet 2026, qui transmet une proposition de la France, désigne les trois documents comme le texte des amendements proposés et indique qu’à moins qu’ils ne soient rejetés en application du paragraphe 3 de l’article 14 dans un délai de trois mois à compter de la notification, soit le 1er octobre 2026, ils entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Selon le paragraphe 3 de l’article 14, tel que le cite la notification, un projet d’amendement est réputé accepté à moins que le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d’entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n’aient notifié par écrit leur opposition ; avec 55 parties, cela fait cinq, selon notre calcul. Au 1er octobre 2026, aucune Partie contractante n’avait notifié d’opposition, et la notification dépositaire C.N.395.2026.TREATIES-XI.B.14 du 9 octobre 2026 constate que les amendements entreront en conséquence en vigueur pour toutes les Parties contractantes le 1er janvier 2027.
Le WP.15/274 modifie le chapitre 8.2 en cinq endroits ; l’additif et le rectificatif ne touchent pas au chapitre 8.2.
- Un nouveau nota en tête du chapitre définit deux termes : l’« apprentissage en ligne » est un enseignement asynchrone dispensé à l’aide d’outils des technologies de l’information et de la communication (TIC), dans le cadre duquel participants et enseignants n’interagissent pas de manière simultanée et ne se trouvent pas au même endroit, et la « formation à distance » un enseignement synchrone dispensé à l’aide d’outils des TIC, dans le cadre duquel participants et enseignants interagissent de manière simultanée mais ne se trouvent pas au même endroit.
- Le 8.2.2.3.6 préciserait que les séances d’enseignement peuvent être divisées en séances plus courtes.
- Un nouveau 8.2.2.4.3 permettrait de dispenser la formation initiale en présentiel, à distance ou en combinant les deux, les travaux pratiques individuels du 8.2.2.3.8 étant dispensés uniquement en présentiel.
- Un nouveau 8.2.2.5.4 permettrait qu’un cours de recyclage comprenne une formation en présentiel, une formation à distance, un apprentissage en ligne ou une combinaison de ces modes, là encore avec les travaux pratiques uniquement en présentiel ; la partie théorique « ne doit pas être entièrement dispensée sous forme d’apprentissage en ligne » (notre traduction).
- Le 8.2.2.6.5 b) disposerait que l’autorité compétente se réserve le droit d’accéder aux cours de formation et aux examens.
Le chapitre 8.2 de l’ADR 2025 ne mentionne ni la formation à distance ni l’apprentissage en ligne ; les examens électroniques déjà prévus au 8.2.2.7.1.8 sont une autre question. Les paragraphes sur la validité, le renouvellement, les durées minimales et les examens décrits plus haut ne figurent pas parmi les cinq modifications du chapitre 8.2 contenues dans ces documents, selon notre lecture. Le chapitre 1.3, auquel renvoie le 8.2.3, serait lui aussi modifié : le 1.3.1 viserait les personnes participant aux activités citées au chapitre 1.4, là où il vise aujourd’hui les personnes employées par les intervenants ; le 1.3.2 ajouterait que le terme « personnel », tel qu’il est employé aux 1.3.2.1, 1.3.2.2 et 1.3.2.3, doit être compris comme désignant toute personne qui assure une ou des fonctions équivalentes ; et le 1.3.3 étendrait les obligations de tenue de relevés aux personnes mentionnées au 1.3.1, sauf si les intervenants cités au chapitre 1.4 conservent ces relevés.
Réponses rapides
- Combien de temps le certificat de formation ADR du conducteur est-il valable ?
- Cinq ans, à compter de la date à laquelle le conducteur a réussi l'examen de formation de base initiale ou l'examen de formation polyvalente initiale (ADR 8.2.2.8.2). Une spécialisation obtenue ensuite est valable jusqu'à la date d'expiration du certificat, et l'extension du champ d'application du certificat ne prolonge pas cette date.
- Quand peut-on renouveler un certificat ADR, et un renouvellement anticipé le raccourcit-il ?
- Le renouvellement exige la preuve d'une formation de recyclage et la réussite d'un examen, et un seuil de douze mois détermine les dates (ADR 8.2.2.8.2). Si l'examen est réussi dans les douze mois précédant l'expiration, la nouvelle période de cinq ans commence à la date d'expiration de l'ancien certificat ; s'il est réussi avant ces douze mois, elle commence à la date de l'examen de recyclage, de sorte que les mois restant sur l'ancien certificat ne s'ajoutent pas (notre lecture du texte).
- Combien de temps dure la formation ADR ?
- L'ADR fixe un minimum pour la théorie, pas une durée totale : 18 séances d'enseignement pour le cours de base, 12 pour la spécialisation citernes et 8 chacune pour la classe 1 et la classe 7 (8.2.2.4.1), une séance d'enseignement durant en principe 45 minutes (8.2.2.3.6). Les cours de base et citernes exigent des séances supplémentaires pour les travaux pratiques, qui varient selon le nombre de conducteurs en formation. Le recyclage dure au moins deux jours dans un cours polyvalent, ou au moins la moitié du cours initial correspondant pour les cours individuels (8.2.2.5.2).
- Faut-il un certificat ADR pour transporter de petites quantités de marchandises dangereuses ?
- Pas pour les marchandises en colis qui restent dans les seuils du 1.1.3.6, mais la formation du 8.2.3 s'applique toujours : le 1.1.3.6.2 écarte la partie 8, sauf une liste de paragraphes qui comprend le 8.2.3 et ne comprend pas le 8.2.1 (notre lecture des deux textes ensemble). Les quantités limitées du chapitre 3.4 conservent elles aussi le 8.2.3 (3.4.1), les quantités exceptées du chapitre 3.5 conservent les prescriptions de formation du chapitre 1.3 (3.5.1.1), et notre article sur les véhicules considère que l'exemption du 1.1.3.6 ne s'étend pas aux citernes.
- Combien de questions comporte l'examen ADR ?
- Au moins 25 questions écrites et au moins 45 minutes pour le cours de base, et au moins 15 questions et 30 minutes après un cours de recyclage (8.2.2.7.1.6). Chaque examen de spécialisation comporte au moins 15 questions et dure au moins 30 minutes, ou au moins 10 questions et 20 minutes après un cours de recyclage (8.2.2.7.2.3). D'après notre lecture, le chapitre 8.2 ne fixe aucune note de réussite ; les questions sont tirées d'une liste que prépare l'autorité compétente (8.2.2.7.1.3).
- Le certificat ADR du conducteur est-il le même que celui du conseiller à la sécurité ?
- Non. Le conseiller à la sécurité détient un certificat de formation professionnelle distinct au titre du 1.8.3.7, valable cinq ans et prolongé par périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un examen au cours de l'année précédant son échéance (1.8.3.16.1). Le certificat du conducteur relève des 8.2.1 et 8.2.2.8 et se renouvelle moyennant une formation de recyclage et un examen.
Sources
- ADR 2025 Volume I (ECE/TRANS/352) — Parts 1 to 3, including the introduction, 1.1.3.1, 1.1.3.6, 1.2.1, Chapter 1.3, 1.8.3, 1.10, 3.4.1 and 3.5.1 — United Nations Economic Commission for Europe
- ADR 2025 Volume II (ECE/TRANS/352) — Parts 4 to 9, including 8.1.2, Chapter 8.2 and special provisions S1, S5, S11 and S12 of Chapter 8.5 — United Nations Economic Commission for Europe
- Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) — status of treaty, as at 28 September 2026 — United Nations Treaty Collection
- ECE/TRANS/WP.15/274 — Draft amendments to annexes A and B of ADR for entry into force on 1 January 2027 — United Nations Economic Commission for Europe, Working Party on the Transport of Dangerous Goods
- ECE/TRANS/WP.15/274/Add.1 — Draft amendments to annexes A and B of ADR, addendum — United Nations Economic Commission for Europe, Working Party on the Transport of Dangerous Goods
- ECE/TRANS/WP.15/274/Corr.1 — Draft amendments to annexes A and B of ADR, corrigendum — United Nations Economic Commission for Europe, Working Party on the Transport of Dangerous Goods
- Depositary notification C.N.252.2026.TREATIES-XI.B.14 — proposal of amendments to Annexes A and B of ADR — United Nations, Secretary-General as depositary
- Depositary notification C.N.395.2026.TREATIES-XI.B.14 — entry into force of amendments to Annexes A and B of ADR — United Nations, Secretary-General as depositary
- Commission Delegated Directive (EU) 2025/149 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC — EUR-Lex, European Union
- Commission Delegated Directive (EU) 2025/1801 replacing Annexes I and II to Directive (EU) 2022/1999 — EUR-Lex, European Union
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (Regulation on the Carriage of Dangerous Goods by Road), Official Gazette 18/6/2022 No. 31870, as amended to 6/2/2025 No. 32805 — Mevzuat Bilgi Sistemi, Republic of Türkiye