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Permis C1, C1E, C et CE : les catégories poids lourd et les âges qui en ouvrent l'accès

La catégorie CE désigne un camion C avec une remorque de plus de 750 kg ; C1 s'arrête à 7 500 kg. C et CE exigent 21 ans, ou 18 avec un CAP, et une nouvelle directive prend le relais en 2029.

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Tracteur routier MAN vert et semi-remorque à rideaux coulissants à trois essieux portant les inscriptions Driver Training et Duvenbeck Akademie, avec une plaque L, sur l'aire de repos de Kirchstetten, en Autriche
GT1976 — CC BY-SA 4.0

Le permis de conduire européen n’a pas de catégorie appelée « camion ». Il compte quatre catégories pour le transport de marchandises, C1, C1E, C et CE, que séparent une masse maximale autorisée de 7 500 kg, une remorque de 750 kg et une limite de huit passagers outre le conducteur. Les âges qui s’y rattachent ne se résument pas non plus à un seul chiffre, car la directive relative au permis de conduire en vigueur renvoie une partie de la question à la directive sur la qualification des conducteurs professionnels – celle du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), en France la qualification initiale (longue, ou accélérée : la FIMO) et la FCO –, et la directive qui la remplace a déjà été adoptée, selon un calendrier qui court jusqu’au 26 novembre 2029. La Grande-Bretagne publie ses propres règles par l’intermédiaire de la DVLA et de la DVSA ; elles sont présentées séparément dans nos articles sur le permis poids lourd et sur le Driver CPC en Grande-Bretagne.

En bref, selon la directive 2006/126/CE, la directive en vigueur : une automobile autre que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui est conçue et construite pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur, relève de la catégorie C, qui n’a pas de limite de masse supérieure ; la catégorie C1 reprend les mêmes véhicules jusqu’à une masse maximale autorisée de 7 500 kg. L’une comme l’autre peut tracter une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg. Un véhicule de la catégorie C qui tracte une remorque ou une semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg relève de la catégorie CE, qui couvre aussi bien un véhicule articulé qu’un véhicule C attelé à une remorque, et un véhicule C1 qui en tracte une relève de la catégorie C1E, à condition que l’ensemble n’excède pas 12 000 kg. Un véhicule conçu et construit pour plus de huit passagers relève d’une catégorie autocar ou autobus, quel que soit son poids, comme l’explique notre article sur les permis autobus et autocar.

Les quatre catégories marchandises

La directive 2006/126/CE est la directive relative au permis de conduire en vigueur ; EUR-Lex l’indique comme en vigueur et modifiée, avec une version consolidée actuelle du 01/11/2020. Elle définit les quatre catégories à l’article 4, paragraphe 4, points d) à g).

Directive 2006/126/CE, article 4, paragraphe 4, points d) à g), en vigueur. L’article 6, paragraphe 1, point c) iv) à vii), de la directive (UE) 2025/2205, que les États membres appliquent à partir du 26 novembre 2029, reprend les mêmes valeurs et désigne la remorque légère par sa catégorie de réception par type, O1 ; sa catégorie B, au point ii), englobe certains véhicules de plus de 3 500 kg, comme expliqué ci-dessous.
CatégorieCe qu’elle couvre
C1Automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg, conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur ; peuvent être attelées à une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg
C1EUn véhicule tracteur de la catégorie C1 avec une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, l’ensemble n’excédant pas 12 000 kg ; ou un véhicule tracteur de la catégorie B avec une remorque ou semi-remorque de plus de 3 500 kg, l’ensemble n’excédant pas 12 000 kg
CAutomobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur ; peuvent être attelées à une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg
CEUn véhicule tracteur de la catégorie C avec une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg

Trois éléments de ces définitions font l’essentiel du travail. Le premier est le seuil de 7 500 kg, qui constitue toute la différence entre C1 et C : la catégorie C n’a pas de limite de masse supérieure. Le deuxième est le critère des passagers. Les deux catégories de véhicules isolés excluent les véhicules des catégories D1 ou D et se limitent aux véhicules conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur ; un véhicule construit pour en transporter davantage relève donc d’une catégorie autocar ou autobus, quel que soit son poids – voir notre article sur les permis autobus et autocar. Le troisième est la remorque. Un véhicule C1 ou C peut tracter une remorque de 750 kg au plus avec son propre permis, et une remorque plus lourde fait passer l’ensemble dans la catégorie C1E ou CE.

La catégorie CE n’a pas de plafond de masse propre. Sa définition exige seulement que le véhicule tracteur relève de la catégorie C et que la remorque ou semi-remorque dépasse 750 kg ; elle couvre donc aussi bien un véhicule articulé qu’un véhicule C attelé à une remorque, et l’annexe II, point 5.2, accepte l’un comme l’autre comme véhicule d’examen pour cette catégorie. Ce qu’un tel ensemble peut réellement peser sur la route relève d’une autre réglementation, présentée dans PTAC et PTRA : le poids des camions.

La catégorie C1E est la seule des quatre dont la définition plafonne l’ensemble, à 12 000 kg, et la seule à offrir une seconde voie d’accès. Son second tiret vise un véhicule tracteur de la catégorie B avec une remorque ou semi-remorque de plus de 3 500 kg, à condition que l’ensemble ne dépasse pas 12 000 kg. C’est là que se retrouve une voiture ou une camionnette qui tracte une remorque lourde, car la catégorie BE, au point c) du même paragraphe, s’arrête à une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kg.

Les seuils du permis ne sont pas ceux de la réception par type. L’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/858 répartit les véhicules de marchandises selon leur masse maximale en N1, jusqu’à 3,5 tonnes, N2, de plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes, et N3, au-delà de 12 tonnes. Le permis partage la première limite mais pas la seconde : son passage de C1 à C se fait à 7 500 kg de masse maximale autorisée, à l’intérieur de la tranche N2, si bien qu’un véhicule N2 n’est pas pour autant un véhicule C1. Les deux systèmes se rejoignent à la remorque. Là où la directive 2006/126/CE parle d’une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg, la directive (UE) 2025/2205 parle d’une remorque de la catégorie O1 au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c) i), de ce règlement, c’est-à-dire d’une remorque dont la masse maximale n’excède pas 0,75 tonne.

Quel permis avant quel autre

Aujourd’hui, l’accès aux catégories est progressif. L’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/126/CE ne délivre C1 et C qu’aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B, et le point b) ne délivre C1E et CE qu’aux conducteurs déjà autorisés à conduire respectivement C1 et C : une catégorie d’ensemble s’ajoute donc toujours à sa catégorie de véhicule isolé. Rien n’impose de passer C1 avant C. L’article 6, paragraphe 2, décline ensuite les équivalences vers le bas : un permis C est valable pour C1 en vertu du point f), un permis CE pour les ensembles C1E en vertu du point c), et les permis C1E et CE pour les ensembles BE en vertu du point a).

À partir du 26 novembre 2029, cette progressivité s’atténue. L’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/2205 ne délivre BE, C1, C1E, C et CE, ainsi que les catégories autocar et autobus, qu’aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B, et ne pose aucune autre condition préalable. L’article 9, paragraphe 2, point d), rend le permis CE également valable pour C et C1, et le point f) le permis C1E valable pour C1. L’examen est conçu pour le conducteur qui arrive à une catégorie d’ensemble sans la catégorie de véhicule isolé : l’annexe II, point 8, 2), exige que, si le candidat n’est pas déjà autorisé à conduire C1 ou C, sa compétence à conduire le véhicule tracteur sans remorque soit vérifiée avant une conduite en circulation avec une remorque attelée. L’annexe II de la directive 2006/126/CE ne contient pas de point de ce type. À la lecture combinée de ces textes – une lecture qui est la nôtre et non une phrase de l’une ou l’autre directive –, un conducteur pourra passer du permis B au permis CE en une seule étape une fois les nouvelles règles applicables, et détiendra alors C et C1 par équivalence.

Les âges applicables aujourd’hui

L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2006/126/CE fixe l’âge minimum à 18 ans pour C1 et C1E, au dernier tiret du point e), et à 21 ans pour C et CE, au dernier tiret du point g). Pour C et CE, ce n’est pas toute la réponse.

L’article 4, paragraphe 7, ajouté par la directive (UE) 2018/645, déroge au point g) : l’âge minimum requis pour la délivrance d’un permis C ou CE « est l’âge minimum requis pour la conduite de ce type de véhicules pour les titulaires d’un CAP » fixé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive sur la qualification, « telle qu’applicable ». Le renvoi vise toujours la directive 2003/59/CE, et l’article 14 de la directive (UE) 2022/2561, qui l’a abrogée, veut qu’il s’entende comme fait au texte codifié. Son article 5, paragraphe 2, fixe 18 ans pour C et C + E avec le CAP de qualification initiale de l’article 6, paragraphe 1, 18 ans pour C1 et C1 + E avec le CAP de qualification initiale accélérée de l’article 6, paragraphe 2, et 21 ans pour C et C + E avec ce dernier ; selon son annexe III, « C + E » et « C1 + E » sont la notation de cette directive pour CE et C1E. La manière dont ce renvoi régit l’accès au métier est expliquée dans notre article sur l’offre de conducteurs routiers en Europe, et ce que recouvre chaque certificat dans notre article sur le CAP des conducteurs (FIMO/FCO).

L’article 4, paragraphe 7, ne dit pas en toutes lettres que l’âge inférieur dépend de la détention du certificat par le candidat ; c’est notre lecture. La nouvelle directive écrit la condition noir sur blanc. L’annexe VII de la directive (UE) 2025/2205 fait correspondre le premier alinéa de l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 1, points e) et g), qui n’accordent leurs âges qu’« à condition que le conducteur soit titulaire » d’un CAP. Avec le certificat de qualification accélérée, l’âge est de 21 ans, le même chiffre qu’au point g) de l’ancien texte.

Âges minimums pour les catégories marchandises : directive 2006/126/CE, article 4, paragraphe 4, en vigueur ; directive (UE) 2022/2561, article 5, paragraphe 2, sur lequel s’appuie l’article 4, paragraphe 7, de la directive de 2006 pour C et CE ; directive (UE) 2025/2205, article 7, paragraphe 1, que les États membres appliquent à partir du 26 novembre 2029. Les options nationales sont exposées dans le texte.
CatégorieDirective 2006/126/CE, aujourd’huiAvec un CAP, directive (UE) 2022/2561Directive (UE) 2025/2205, à partir du 26 novembre 2029
C1, C1E18, point e)18 avec un CAP de l’article 6, paragraphe 2, point a) ii)18, point b)
C, CE21, point g)18 avec un CAP de l’article 6, paragraphe 1, point a) i) ; 21 avec un CAP de l’article 6, paragraphe 2, point b)21, point d) ; 18 avec un CAP de l’article 6, paragraphe 1, point e)

La directive relative au permis de conduire prévoit une seule option nationale en dessous de 21 ans qui ne dépend pas d’un CAP, et elle est étroite. Le deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 6, permet à un État membre d’abaisser l’âge minimum pour la catégorie C à 18 ans pour les véhicules utilisés par les services d’incendie et ceux utilisés pour le maintien de l’ordre public, ainsi que pour les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d’entretien. Un permis délivré de cette façon n’est valable que sur le territoire de l’État membre qui l’a délivré tant que le titulaire n’a pas atteint l’âge minimum prévu aux paragraphes 2 à 4, et les autres États membres peuvent, sans y être tenus, en reconnaître la validité sur leur territoire.

La directive sur la qualification a sa propre option. Selon le dernier alinéa de l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2022/2561, un État membre peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d’avoir obtenu un CAP lorsqu’il suit une formation professionnelle nationale d’au moins six mois, pour une période maximale de trois ans. Cette disposition porte sur le certificat, non sur le permis, et ne mentionne aucun âge.

En Turquie

Les deux directives sont adressées aux États membres : la directive 2006/126/CE par son article 19, la directive (UE) 2025/2205 par son article 32. En Turquie, les catégories de permis ainsi que les conditions d’âge et d’expérience pour l’obtenir sont renvoyées à un règlement par les articles 38 et 41 de la loi n° 2918 sur la circulation routière (Karayolları Trafik Kanunu), et c’est le règlement sur la circulation routière (Karayolları Trafik Yönetmeliği), pris en application de cette loi selon son article 2, qui les fixe.

L’article 75 du règlement emploie les quatre mêmes noms de catégories marchandises, avec sa propre formulation. Le permis C1 est délivré à ceux qui conduiront des camions et des tracteurs routiers d’une masse maximale en charge supérieure à 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg, le permis C à ceux qui conduiront des camions et des tracteurs routiers, et le permis CE à ceux qui conduiront des ensembles composés d’un véhicule relevant du permis C et d’une remorque ou semi-remorque d’une masse maximale en charge supérieure à 750 kg ; comme dans la directive, la catégorie C1E s’arrête à un ensemble de 12 000 kg. L’article 3 définit le camion comme un véhicule à moteur construit pour transporter des marchandises, d’une masse maximale admissible en charge supérieure à 3,5 tonnes, et le tracteur routier comme un véhicule à moteur construit pour tracter des remorques et des semi-remorques et qui ne transporte pas de marchandises.

L’article 85 permet au titulaire du permis C de conduire aussi les véhicules relevant des permis M (cyclomoteurs), B, B1, C1 et F (tracteurs à roues), et au titulaire du permis CE ceux relevant des permis M, B, BE, B1, C, C1, C1E et F et, s’il détient aussi la catégorie D, des permis DE, D et D1E. Selon l’article 86, les titulaires des permis B, C, C1, D et D1 peuvent aussi tracter une remorque légère d’une masse maximale en charge de 750 kg au plus, 750 kg compris.

L’article 76 exige des candidats qu’ils aient 18 ans révolus pour C1 et C1E et 21 ans révolus pour C et CE, et qu’ils détiennent au moins la catégorie B pour C1 ou C, la catégorie C1 pour C1E et la catégorie C pour CE. Il ne prévoit aucun âge de 18 ans pour C ou CE lié à un certificat d’aptitude professionnelle. Le seul âge inférieur qu’il mentionne pour C est de 20 ans, pour les élèves ou diplômés des établissements d’enseignement et de formation de la Direction générale de la sûreté ou des écoles et cours d’officiers et de sous-officiers des forces armées turques qu’il énumère, ainsi que pour les diplômés des écoles supérieures universitaires qui dispensent une formation à la conduite ; il s’applique aux catégories A, C, D et D1, pas à CE, et la condition d’expérience prévue par l’article ne leur est pas exigée. Selon l’article 87, les permis C1, C1E, C et CE sont valables cinq ans.

Quand la nouvelle directive prendra le relais

EUR-Lex indique que la directive (UE) 2025/2205 est en vigueur depuis le 25 novembre 2025, mais être en vigueur ne signifie pas être applicable. L’article 29, paragraphe 1, donne aux États membres jusqu’au 26 novembre 2028 pour adopter et publier les dispositions nécessaires pour s’y conformer et leur impose de les appliquer à partir du 26 novembre 2029, date à partir de laquelle l’article 30, paragraphe 1, abroge la directive 2006/126/CE ; EUR-Lex mentionne le 25 novembre 2029 comme date de fin de validité de l’ancienne directive. Deux volets s’appliquent plus tôt. L’article 29, paragraphe 2, avance au 26 novembre 2027 les équivalences de l’article 9, paragraphe 2, points j) et k), date à partir de laquelle l’article 30, paragraphe 1, abroge l’ancien article 6, paragraphe 4, point c), et l’article 29, paragraphe 3, avance au 26 novembre 2028 le système de conduite accompagnée de l’article 17. Hormis ces deux volets, les définitions, les âges et les règles de validité qu’une autorité de délivrance applique jusqu’au 26 novembre 2029 sont ceux de la directive 2006/126/CE telle que transposée en droit national. L’annexe VII, le tableau de correspondance, reporte l’ancien article 4, paragraphe 4, points d) à g), à l’article 6, paragraphe 1, point c) iv) à vii), de la nouvelle directive et leurs tirets relatifs à l’âge à l’article 7, paragraphe 1.

Ce qui change en 2029, et ce qui change plus tôt

Pour les conducteurs de 18 ans et plus, les âges des catégories marchandises ne bougent pas. L’article 7, paragraphe 1, maintient 18 ans pour C1 et C1E au point b) et 21 ans pour C et CE au point d), et le point e) inscrit l’exception professionnelle dans la directive sur le permis elle-même : 18 ans pour C et CE « à condition que le conducteur soit titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) tel que visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2561 ». L’article 27 de la nouvelle directive modifie l’article 5 de la directive sur le CAP, mais seulement en ajoutant un point c) au paragraphe 2 et en remplaçant le paragraphe 3, qui contient les âges pour le transport de voyageurs. Les points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2, c’est-à-dire les âges des catégories marchandises du tableau ci-dessus, restent inchangés.

L’option nationale pour les véhicules d’urgence est reformulée. L’article 7, paragraphe 3, permet à un État membre d’abaisser l’âge pour la catégorie C à 18 ans pour les véhicules d’urgence à moteur utilisés aux fins du maintien de la sécurité et de l’ordre publics, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage ou les véhicules des sapeurs-pompiers, ainsi que pour les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d’entretien ; l’ancien texte vise les véhicules utilisés par les services d’incendie et pour le maintien de l’ordre public. Selon l’article 7, paragraphe 4, un tel permis n’est toujours valable que sur le territoire de l’État membre de délivrance jusqu’à ce que le titulaire atteigne l’âge prévu au paragraphe 1, et un troisième alinéa permet aux États membres de reconnaître mutuellement ceux qui sont délivrés pour les véhicules d’urgence.

Le conducteur de 17 ans est le cas véritablement nouveau, et il suit le calendrier de 2028. L’article 17, paragraphe 2, permet à un État membre, pour la conduite sur son propre territoire, de délivrer des permis C1, C1E ou C portant le code de l’Union 98.02 aux candidats qui ont atteint 17 ans et sont titulaires d’un CAP au titre de l’article 6, paragraphe 1, pour la catégorie C, ou de l’article 6, paragraphe 2, pour C1 et C1E. La catégorie CE ne figure pas dans la liste, et le dispositif est facultatif pour l’État membre. Ces permis ne sont mutuellement reconnus qu’entre les États membres qui les délivrent, et selon l’article 17, paragraphe 3, un titulaire de moins de 18 ans ne conduit qu’accompagné d’une personne occupant le siège passager avant. Les conditions imposées à cette personne, et ce que le dispositif signifie pour le recrutement, sont expliquées dans notre article sur l’offre de conducteurs routiers en Europe ; le point c) correspondant que l’article 27, point a), ajoute à l’article 5, paragraphe 2, de la directive sur le CAP est traité dans notre article sur le CAP des conducteurs (FIMO/FCO).

Trois changements mettent des véhicules de la tranche de masse C1 à la portée d’un permis B, et le premier intervient avant 2029. Aujourd’hui, l’article 6, paragraphe 4, point c), de la directive 2006/126/CE permet à un État membre, après consultation de la Commission, d’autoriser sur son propre territoire le titulaire d’un permis B délivré depuis au moins deux ans à conduire un véhicule à carburant de substitution d’une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg, pour le transport de marchandises, sans remorque. Deux conditions s’y attachent : l’excès de masse au-delà de 3 500 kg doit être dû exclusivement à l’excès de masse du système de propulsion par rapport à un véhicule de même dimension équipé d’un moteur à combustion traditionnel, et la capacité de charge ne doit pas être augmentée. À partir du 26 novembre 2027, l’article 9, paragraphe 2, point j), de la directive (UE) 2025/2205 la remplace par une équivalence inscrite dans la directive elle-même : deux ans après la première délivrance d’un permis B, celui-ci est également valable pour les véhicules à moteur alimentés totalement ou partiellement par des carburants de substitution et réceptionnés au titre du règlement (UE) 2018/858, d’une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg, véhicules d’urgence compris et autocaravanes exclues, avec une remorque jusqu’à un ensemble de 5 000 kg lorsque la condition de formation ou d’épreuve de l’article 6, paragraphe 1, point c) ii), est remplie. Le point j) ne reprend ni la condition relative à la masse du système de propulsion ni celle relative à la capacité de charge. Le point k) étend l’équivalence au permis BE pour un tel véhicule tractant une remorque ou semi-remorque de catégorie O1 ou O2.

Les deux autres arrivent avec le reste de la directive le 26 novembre 2029, dans la définition de la catégorie B de l’article 6, paragraphe 1, point c) ii). Après une formation ou une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l’annexe V, ou les deux lorsque l’État membre exige les deux, un permis B couvre aussi une autocaravane d’une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg, y compris avec une remorque lorsque l’ensemble n’excède pas 5 000 kg. Le même point englobe les véhicules d’urgence, mais uniquement sous réserve d’une autorisation de l’État membre en vertu de l’article 9, paragraphe 4, point d) : les véhicules à moteur utilisés pour le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, tels que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules de protection civile et de sauvetage et les véhicules des sapeurs-pompiers, de plus de 3 500 kg sans dépasser 5 000 kg, remorque comprise, conduits sur le territoire de cet État membre par des titulaires du permis B ayant atteint 20 ans, ayant suivi la même formation ou réussi la même épreuve et conduisant uniquement aux fins auxquelles le véhicule est destiné, y compris l’entretien et les essais nécessaires. Les États membres peuvent reconnaître mutuellement les permis délivrés en vertu de ce point, et l’annexe VII ne lui attribue aucun équivalent dans la directive 2006/126/CE.

La nouvelle directive introduit aussi une période probatoire que l’ancienne ne prévoit pas ; l’annexe VII n’attribue aucun équivalent à l’article 18. Le titulaire d’un permis délivré après un examen de conduite est un conducteur novice pendant au moins deux ans, et les États membres doivent prévoir pour les conducteurs novices des règles ou des sanctions, ou les deux, plus strictes que pour les autres en matière de conduite sous l’emprise de l’alcool. Un conducteur novice qui détient déjà une autre catégorie n’effectue en principe que le reliquat de la période en cours, mais pour les catégories autres que AM, un État membre peut exiger une période probatoire supplémentaire ou complémentaire, « notamment pour tenir compte des différents risques et des compétences requises associés à la nouvelle catégorie de permis de conduire ».

Validité, renouvellement et visite médicale

Les catégories marchandises et voyageurs partagent ici un même régime, dont le détail – y compris les pouvoirs dont disposent les États membres pour réduire la validité en vertu des deux directives – est présenté dans notre article sur les permis autobus et autocar. En bref, l’article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/126/CE accorde aux catégories C, CE, C1 et C1E, avec les quatre catégories autobus et autocar, une validité administrative de cinq ans, et l’article 10, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2025/2205 maintient ces cinq ans. Le renouvellement prévu à l’article 7, paragraphe 3, de l’ancienne directive est subordonné au respect continu des normes minimales d’aptitude physique et mentale de l’annexe III, ainsi qu’à la résidence normale dans l’État membre de délivrance ou à la preuve d’au moins six mois d’études dans cet État. L’annexe III range les huit catégories lourdes dans le groupe 2, et son point 4 exige un examen médical avant la première délivrance et un contrôle selon le système national de l’État membre de résidence normale à chaque renouvellement ; à partir du 26 novembre 2029, l’article 11, paragraphe 2, de la nouvelle directive prévoit un examen médical avant le renouvellement, et les solutions de remplacement de l’article 11, paragraphe 3 – un formulaire d’autoévaluation ou un système national d’évaluation de l’aptitude à la conduite – ne sont pas ouvertes à ces catégories. Un pouvoir de réduction prévu au nouvel article 10, paragraphe 2, n’a pas d’équivalent à l’article 7, paragraphe 3, de l’ancien texte : il permet à un État membre de réduire la validité des permis détenus par des personnes ayant obtenu un titre de séjour temporaire ou bénéficiant d’une protection temporaire, ou d’une protection adéquate en vertu du droit national. L’attestation de formation ADR du conducteur pour les marchandises dangereuses est un document distinct du permis, avec sa propre validité et son propre renouvellement, présenté dans formation ADR du conducteur.

Sur quel véhicule passer l’examen

L’annexe II fixe des normes minimales pour le véhicule sur lequel se passe l’épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, et pour les catégories marchandises elles se situent bien au-dessus des seuils du permis.

Véhicules d’examen minimaux selon l’annexe II, point 5.2, de la directive 2006/126/CE, en vigueur. Les États membres peuvent prévoir des critères plus contraignants ou en ajouter d’autres.
CatégorieVéhicule d’examen minimal
C1Masse maximale autorisée d’au moins 4 000 kg, longueur d’au moins 5 m, vitesse d’au moins 80 km/h ; ABS ; appareil de contrôle ; caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine
C1EVéhicule d’examen C1 avec une remorque d’une masse maximale autorisée d’au moins 1 250 kg ; ensemble d’au moins 8 m de long, capable d’atteindre au moins 80 km/h ; caisse fermée sur la remorque ; remorque présentée avec un poids réel total d’au moins 800 kg
CMasse maximale autorisée d’au moins 12 000 kg, longueur d’au moins 8 m, largeur d’au moins 2,40 m, vitesse d’au moins 80 km/h ; ABS ; transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement ; appareil de contrôle ; caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine ; véhicule présenté avec un poids réel total d’au moins 10 000 kg
CEVéhicule articulé, ou véhicule d’examen C avec une remorque d’au moins 7,5 m de long ; masse maximale autorisée d’au moins 20 000 kg, longueur d’au moins 14 m, largeur d’au moins 2,40 m, vitesse d’au moins 80 km/h ; ABS ; transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement ; appareil de contrôle ; caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine ; ensemble présenté avec un poids réel total d’au moins 15 000 kg

L’annexe II, point 5, 2), de la directive (UE) 2025/2205 conserve ces masses et ces dimensions. Elle supprime des rubriques C et CE l’exigence d’une transmission permettant de choisir les vitesses manuellement, admet un véhicule d’examen C1 sans appareil de contrôle lorsque le candidat n’est pas évalué sur son utilisation, et recommande, à titre de bonne pratique, qu’un véhicule d’examen CE soit équipé d’une sellette d’attelage et d’une boîte de vitesses comprenant au moins huit rapports en marche avant.

La boîte de vitesses détermine aussi ce qu’indique le permis. Selon l’annexe II, point 5.1, de la directive 2006/126/CE, un véhicule équipé d’un changement de vitesses manuel est un véhicule doté d’une pédale d’embrayage que le conducteur doit actionner au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses. Tout autre véhicule est considéré comme à changement de vitesses automatique, et un examen réussi sur un véhicule automatique est mentionné sur le permis, qui ne peut alors être utilisé que pour des véhicules à changement de vitesses automatique ; l’annexe I désigne cette restriction par le code 78. Selon cette définition, c’est la pédale et non la conception de la boîte qui compte : une boîte de vitesses manuelle automatisée sans pédale d’embrayage à actionner par le conducteur se range donc du côté automatique. Le point 5.1.3 permet à un État membre de ne pas inscrire la restriction sur un permis C, CE, C1 ou C1E lorsque le candidat détient déjà un permis obtenu sur un véhicule à changement de vitesses manuel en catégorie B, BE ou dans l’une des huit catégories lourdes, et a effectué pendant l’épreuve les opérations décrites au point 8.4 : conduire de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement. La nouvelle annexe II conserve cette option au point 5, 1), c), désormais pour un candidat déjà titulaire d’un permis sans la restriction « automatique ». La formation ou l’épreuve spécifique que le point 5, 1), b), de la nouvelle annexe ajoute, pour éviter la restriction ou la supprimer ultérieurement, n’est ouverte qu’aux catégories A1, A2, A, B1, B et BE.

Réponses rapides

Quels véhicules le permis C permet-il de conduire ?
Les automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur, selon l'article 4, paragraphe 4, point f), de la directive 2006/126/CE, la directive relative au permis de conduire en vigueur. Un véhicule de la catégorie C peut être attelé à une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg ; la catégorie n'a pas de limite de masse supérieure, et une remorque plus lourde exige le permis CE. L'article 6, paragraphe 2, point f), rend le permis C également valable pour la catégorie C1, et l'article 6, paragraphe 1, point a), ne le délivre qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B. La conduite à titre professionnel exige en outre, sous réserve des exemptions prévues à son article 2, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP ; en France, la qualification initiale, longue ou accélérée avec la FIMO, puis la formation continue obligatoire, la FCO) au titre de la directive (UE) 2022/2561. En Turquie, l'article 75 du règlement sur la circulation routière attribue la catégorie C à ceux qui conduiront des camions et des tracteurs routiers, et l'article 85 permet au titulaire du permis C de conduire aussi les véhicules relevant des permis M, B, B1, C1 et F.
Quel est l'âge minimum pour le permis C ou CE ?
21 ans selon l'article 4, paragraphe 4, point g), de la directive 2006/126/CE, la directive en vigueur, dont l'article 4, paragraphe 7, fixe l'âge minimum de délivrance d'un permis C ou CE à l'âge prévu pour les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) à l'article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2561, « telle qu'applicable ». Ce paragraphe autorise C et C + E dès 18 ans avec le CAP de son article 6, paragraphe 1, et dès 21 ans avec le CAP de qualification accélérée de l'article 6, paragraphe 2. La directive (UE) 2025/2205 inscrit la condition en toutes lettres : à partir du 26 novembre 2029, son article 7, paragraphe 1, point e), fixe 18 ans pour C et CE « à condition que le conducteur soit titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) tel que visé à l'article 6, paragraphe 1 ». Un État membre peut aussi abaisser l'âge pour la catégorie C à 18 ans pour les véhicules des services d'incendie et du maintien de l'ordre public et pour les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien, mais un tel permis n'est valable que sur son territoire jusqu'à ce que le titulaire atteigne 21 ans. À partir du 26 novembre 2028, l'article 17, paragraphe 2, de la directive (UE) 2025/2205 permet aussi à un État membre de délivrer un permis C, mais pas CE, dès 17 ans au titulaire d'un CAP de l'article 6, paragraphe 1, pour la conduite sur son territoire, avec le code de l'Union 98.02 et une conduite accompagnée jusqu'à 18 ans. En Turquie, l'article 76 du règlement sur la circulation routière exige des candidats qu'ils aient 21 ans révolus pour C et CE et 18 ans pour C1 et C1E, sans âge de 18 ans lié à un certificat d'aptitude professionnelle ; le seul âge inférieur qu'il prévoit pour C est de 20 ans, pour les élèves et diplômés de certains établissements de la police et des forces armées turques qu'il énumère et pour les diplômés d'écoles supérieures universitaires qui dispensent une formation à la conduite, et il ne s'applique pas à CE.
Quelle est la différence entre le permis C1 et le permis C ?
7 500 kg. La catégorie C1 couvre les véhicules dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg, et la catégorie C n'a pas de limite de masse supérieure, selon l'article 4, paragraphe 4, points d) et f), de la directive 2006/126/CE. Selon la directive en vigueur, l'âge minimum diffère lui aussi : 18 ans pour C1, et 21 ans pour C, ou 18 ans avec un CAP de l'article 6, paragraphe 1. À partir du 26 novembre 2028, l'article 17, paragraphe 2, de la directive (UE) 2025/2205 permet à un État membre de délivrer l'un ou l'autre dès 17 ans au titulaire du CAP correspondant, pour une conduite accompagnée sur son territoire. Un permis C est aussi valable pour C1 en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point f).
Peut-on conduire un camion de 7,5 tonnes avec le permis B ?
Non. La catégorie B s'arrête à une masse maximale autorisée de 3 500 kg selon l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive 2006/126/CE, et un véhicule au-delà, jusqu'à 7 500 kg, relève de la catégorie C1. Pour les véhicules de marchandises, l'article 6, paragraphe 4, point c), de la directive en vigueur permet à un État membre d'autoriser, sur son propre territoire, les titulaires d'un permis B délivré depuis au moins deux ans à conduire des véhicules de marchandises à carburant de substitution jusqu'à 4 250 kg, sans remorque. L'article 6, paragraphe 4, point b), lui permet par ailleurs d'autoriser les titulaires du permis B âgés de plus de 21 ans et détenteurs de leur permis depuis au moins deux ans à conduire des véhicules de plus de 3 500 kg, sans masse supérieure fixée, mais uniquement des véhicules essentiellement destinés à être utilisés à l'arrêt à des fins d'instruction ou de récréation, utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et modifiés de façon à ne pouvoir transporter ni plus de neuf personnes ni d'autres biens que ceux strictement nécessaires à cet usage. À partir du 26 novembre 2027, l'article 9, paragraphe 2, point j), de la directive (UE) 2025/2205 remplace le point c) par une équivalence inscrite dans la directive elle-même : le véhicule reste plafonné à 4 250 kg, avec une remorque autorisée jusqu'à un ensemble de 5 000 kg lorsque la condition de formation ou d'épreuve de l'article 6, paragraphe 1, point c) ii), est remplie. À partir du 26 novembre 2029, la catégorie B couvre aussi les autocaravanes jusqu'à 4 250 kg après cette formation ou cette épreuve et, lorsqu'un État membre l'autorise en vertu de l'article 9, paragraphe 4, point d), les véhicules d'urgence jusqu'à 5 000 kg, remorque comprise, conduits sur son territoire par des titulaires du permis B âgés de 20 ans ou plus qui ont suivi la même formation ou réussi la même épreuve et qui conduisent uniquement aux fins auxquelles le véhicule est destiné.
Combien de temps le permis poids lourd est-il valable ?
Cinq ans. L'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/126/CE accorde aux catégories C, CE, C1 et C1E, ainsi qu'aux catégories autobus et autocar, une validité administrative de cinq ans, et l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2025/2205 maintient cette durée à partir du 26 novembre 2029. Les États membres peuvent la réduire, et le renouvellement suppose de continuer à respecter les normes minimales d'aptitude physique et mentale de l'annexe III.
Quels véhicules le permis CE permet-il de conduire ?
Les ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur relève de la catégorie C et dont la remorque ou semi-remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg, selon l'article 4, paragraphe 4, point g), de la directive 2006/126/CE, la directive relative au permis de conduire en vigueur. La définition ne fixe aucun plafond pour l'ensemble : elle couvre donc aussi bien un véhicule articulé qu'un véhicule de la catégorie C attelé à une remorque. Un permis CE est aussi valable pour les ensembles C1E en vertu de l'article 6, paragraphe 2, point c), pour les ensembles BE en vertu du point a) de ce paragraphe, et pour la catégorie DE tant que son titulaire est autorisé à conduire des véhicules de la catégorie D, en vertu du point b). Aujourd'hui, le permis CE n'est délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie C, selon l'article 6, paragraphe 1, point b) ; à partir du 26 novembre 2029, l'article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/2205 désigne la catégorie B comme seul préalable, et son article 9, paragraphe 2, point d), rend le permis CE également valable pour C et C1. En Turquie, l'article 85 du règlement sur la circulation routière permet au titulaire du permis CE de conduire aussi les véhicules relevant des permis M, B, BE, B1, C, C1, C1E et F, et l'article 76 exige la catégorie C avant la catégorie CE.

Sources

  1. Directive 2006/126/EC on driving licences (Recast), consolidated text of 1 November 2020 — Articles 4, 6, 7 and 19, Annex I point 12 (code 78), Annex II points 5.1, 5.2 and 8, Annex III points 1 and 4 — EUR-Lex, European Union
  2. Directive 2006/126/EC — document information: status, amending acts and dates of end of validity — EUR-Lex, European Union
  3. Directive (EU) 2025/2205 of 22 October 2025 on driving licences — Articles 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 27, 29, 30 and 32, Annex II points 5 and 8, Annex III point 1, Annex V, Annex VII — EUR-Lex, European Union
  4. Directive (EU) 2025/2205 — document information: status and dates — EUR-Lex, European Union
  5. Directive (EU) 2022/2561 on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers (codification) — Articles 2, 3, 5, 6 and 14, Annex III — EUR-Lex, European Union
  6. Directive (EU) 2022/2561 — document information: status and amendments by Directive (EU) 2025/2205 — EUR-Lex, European Union
  7. Regulation (EU) 2018/858 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers — Article 4(1), vehicle categories — EUR-Lex, European Union
  8. Karayolları Trafik Yönetmeliği (Road Traffic Regulation, Türkiye), Official Gazette 18/7/1997 No 23053, consolidated text including the amendment of 3/7/2026 No 33299 — Articles 2, 3, 75, 76, 85, 86 and 87 (Articles 75, 76, 85, 86 and 87 as replaced by Official Gazette 17/4/2015 No 29329; the paragraphs later added to Articles 76 and 85 are not used here) — Mevzuat Bilgi Sistemi, Republic of Türkiye
  9. Law No 2918 on Road Traffic (Karayolları Trafik Kanunu) — Articles 38 and 41 — Mevzuat Bilgi Sistemi, Republic of Türkiye