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Le carnet TIR expliqué

Ce que sont la Convention TIR de 1975 et le carnet TIR : le régime, le carnet, les véhicules agréés, la chaîne de garantie, qui peut l'utiliser, et l'eTIR.

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Camion Mercedes-Benz orange attelé à une remorque, avec une bâche de toile sur le chargement et une plaque T.I.R. bleue à l'avant
Erkaha — CC BY-SA 4.0

Un carnet TIR est le document de transit douanier sous le couvert duquel des marchandises sont transportées sous le régime TIR de la Convention TIR du 14 novembre 1975 ; le transport doit avoir lieu sous la garantie d’associations agréées conformément à la Convention (article 3, point b). Les marchandises transportées sous ce régime ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage (article 4), et les marchandises sous scellement ne sont, en règle générale, pas soumises à la visite par la douane à ces bureaux (article 5).

Les données sur l’état des traités qui figurent sur cette page sont celles de la Collection des traités des Nations Unies (UNTC) au 28 septembre 2026. Les numéros d’articles sont ceux de la Convention dans la version consolidée de l’Union européenne du 25 juin 2022, la modification en vigueur depuis le 1er juin 2025 étant signalée là où elle s’applique.

Ce qu’est la Convention TIR

La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) a été conclue à Genève le 14 novembre 1975 et est entrée en vigueur le 20 mars 1978, conformément à son article 53, paragraphe 1. TIR signifie Transports Internationaux Routiers. La Convention a été adoptée par une conférence de révision convoquée en application de l’article 46 de la Convention TIR du 15 janvier 1959, et l’article 56, paragraphe 1, prévoit qu’à son entrée en vigueur elle abroge et remplace la Convention de 1959 dans les relations entre les Parties contractantes à la Convention de 1975. La Commission européenne fait remonter le système plus loin : l’accord TIR a été conclu en 1949, et son succès a conduit à la première Convention TIR, en 1959.

Au 28 septembre 2026, l’UNTC recense 79 parties et 16 signataires. En vertu de l’article 52, paragraphe 1, tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, membre de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou partie au statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre État invité par l’Assemblée générale, peut devenir Partie contractante. L’article 52, paragraphe 3, permet aussi aux unions douanières ou économiques de devenir parties, en même temps que tous leurs États membres ou après que tous ceux-ci le sont devenus, sans droit de vote. Pour une partie qui adhère ultérieurement, la Convention entre en vigueur six mois après le dépôt de son instrument (article 53, paragraphe 2). La Commission européenne indique que chaque pays de l’UE, ainsi que l’UE elle-même, est partie à la Convention, et que celle-ci est entrée en vigueur dans la Communauté européenne le 20 juin 1983, après son approbation par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil du 25 juillet 1978.

Cinq pays et l’Union européenne dans l’état du traité publié par l’UNTC au 28 septembre 2026, avec les dates que l’UNTC indique pour chacun.
PartieMention de l’UNTC
Allemagnesignature le 30 décembre 1976, ratification le 20 décembre 1982
Espagneadhésion le 11 août 1982
Türkiyeadhésion le 12 novembre 1984
Fédération de Russieadhésion (a), inscrite avec la date du 8 juin 1982
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nordsignature le 22 décembre 1976, ratification le 8 octobre 1982
Union européennesignature le 30 décembre 1976, approbation (AA) le 20 décembre 1982

Le fonctionnement du régime TIR

L’article 1er définit le transport TIR comme le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime TIR établi par la Convention. Une opération TIR est la partie d’un transport TIR effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage).

L’article 2 applique la Convention aux transports de marchandises effectués sans rupture de charge, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs, à travers une ou plusieurs frontières, d’un bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante ou de la même Partie contractante, à condition qu’une partie du trajet entre le commencement et l’achèvement du transport TIR se fasse par route. Les notes explicatives ajoutent que la Convention ne précise pas quelle partie du trajet doit être effectuée par route ; il suffit que cette partie se situe entre le commencement du transport TIR et son achèvement. En vertu de l’article 1er, points g) et h), un véhicule routier n’est pas seulement un véhicule routier à moteur, mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée, et un ensemble de véhicules désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité.

Ce que le régime change aux bureaux de douane le long du trajet est fixé par les articles suivants :

  • Droits et taxes. Article 4 : les marchandises transportées sous le régime TIR ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.
  • Visite. Article 5 : les marchandises transportées dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés ne sont pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage ; toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières peuvent, exceptionnellement et notamment lorsqu’il y a soupçon d’irrégularité, y procéder à la visite des marchandises.
  • Départ. Article 19 : les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur sont présentés avec le carnet au bureau de douane de départ. Les autorités douanières du pays de départ prennent les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des marchandises, et apposent les scellements douaniers ou contrôlent les scellements apposés sous leur responsabilité par des personnes dûment autorisées.
  • Scellements. Article 22, paragraphe 1 : les bureaux de douane de passage de chaque Partie contractante acceptent les scellements douaniers des autres Parties contractantes, sous réserve qu’ils soient intacts ; si les nécessités du contrôle l’exigent, ils peuvent ajouter leurs propres scellements.
  • Escorte et visite en cours de route. Article 23 : les autorités douanières ne doivent faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays, ni faire procéder en cours de route à la visite des véhicules, des ensembles ou des conteneurs et de leur chargement, que dans des cas exceptionnels.
  • Le véhicule lui-même. Article 15, paragraphe 1 : aucun document douanier particulier n’est exigé pour l’importation temporaire du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le régime TIR, et aucune garantie n’est exigée pour le véhicule ou le conteneur.
  • États non contractants. Article 26, paragraphe 1 : lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte, sur une partie du trajet, le territoire d’un État qui n’est pas Partie contractante, le transport TIR est suspendu durant cette partie du trajet.

La Commission européenne décrit le système de transit TIR comme reposant sur cinq principes, qu’elle appelle des piliers : l’utilisation de véhicules ou de conteneurs sécurisés, la chaîne de garantie internationale, le carnet TIR, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et l’accès contrôlé à l’utilisation du système.

Le carnet lui-même

L’article 3, point b), exige que les transports aient lieu sous la garantie d’associations agréées conformément à l’article 6 et soient effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit à l’annexe 1, ou au moyen de la procédure eTIR. Le titulaire du carnet est la personne à qui il a été délivré ; l’article 1er, point o), le rend responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet, au bureau de douane de départ, aux bureaux de douane de passage et au bureau de douane de destination, les autres dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées.

L’article 17, paragraphe 1, prévoit un seul carnet par véhicule routier ou par conteneur. Un carnet unique peut aussi être établi pour un ensemble de véhicules, ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. En vertu de l’article 17, paragraphe 2, le carnet est valable pour un seul voyage et contient au moins le nombre de volets détachables nécessaires pour le transport TIR en question.

La période de validité est fixée par l’association garante, qui spécifie un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge (article 9, paragraphe 1). Si le bureau de douane de départ l’a pris en charge au dernier jour de validité ou avant cette date, le carnet demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de destination (article 9, paragraphe 2).

L’article 18 permet qu’un transport TIR comporte plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, à condition que leur nombre total ne dépasse pas huit ; depuis le 25 juin 2022, le texte en admet jusqu’à huit (C.N.91.2022). Le carnet ne peut être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l’ont pris en charge. Les autorités douanières peuvent limiter le nombre maximal de bureaux de douane de départ (ou de destination) sur leur territoire à moins de sept, mais pas à moins de trois.

L’annexe 1 contient le modèle. Selon son paragraphe 1, le carnet est imprimé en français, à l’exception de la page 1 de la couverture, également imprimée en anglais ; les règles relatives à son utilisation, données en français à la page 2 de la couverture, sont aussi imprimées en anglais à la page 3 de la couverture. Le paragraphe 2 permet d’imprimer les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d’une chaîne de garantie régionale dans toute autre langue officielle de l’Organisation des Nations Unies. Dans sa version 2, l’annexe 1 prévoit que les autorités douanières demandent des carnets TIR portant distinctement, sur la couverture et sur tous les volets, la mention TOBACCO/ALCOHOL et TABAC/ALCOOL.

Les véhicules et les conteneurs admis

L’article 3, point a), énumère trois façons d’effectuer un transport TIR : par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chapitre III a) ; par d’autres véhicules routiers, ensembles de véhicules ou conteneurs, dans les conditions énoncées au chapitre III c) ; ou par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels qu’autocars, grues, balayeuses et bétonnières, exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chapitre III c). Les notes explicatives précisent que cette troisième voie ne concerne pas les voitures particulières (code SH 8703) se déplaçant par leurs propres moyens ; les voitures particulières peuvent toutefois être transportées sous le régime TIR si leur transport est effectué par les véhicules visés à l’article 3, point a), i) et ii).

Véhicules routiers. L’article 12 dispose qu’un véhicule routier doit satisfaire, par sa construction et son équipement, aux conditions définies à l’annexe 2 et avoir été agréé selon la procédure définie à l’annexe 3 ; le certificat d’agrément est conforme au modèle de l’annexe 4. L’article 1er de l’annexe 2 n’admet à l’agrément pour le transport international de marchandises sous scellement douanier que les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon :

  • qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier ;
  • qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace ;
  • qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
  • que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

L’article 3, paragraphe 1, de l’annexe 2 applique aux véhicules bâchés les dispositions de ses articles 1er et 2, dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées, ces véhicules devant en outre être conformes à cet article ; en vertu de l’article 3, paragraphe 2, la bâche est soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Les types de carrosserie des remorques sont présentés dans notre article sur les types de semi-remorques.

L’annexe 3, paragraphe 1, permet d’agréer les véhicules routiers individuellement ou par type de construction (série de véhicules routiers). Un certificat d’agrément conforme au modèle de l’annexe 4 est délivré, imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais, et il se trouve à bord du véhicule routier (annexe 3, paragraphes 2 et 3). Le paragraphe 4 prévoit que les véhicules sont présentés, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule ou, pour les véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l’usager est domicilié. Le texte consolidé de l’UE du 25 juin 2022 y prévoit une présentation tous les deux ans. La modification publiée au JO L 2025/836 substitue trois ans à deux ans et est entrée en vigueur pour toutes les Parties contractantes le 1er juin 2025 (C.N.115.2025). Depuis le 1er juin 2025, la Convention exige donc que les véhicules soient présentés tous les trois ans (auparavant tous les deux ans).

Les mêmes modifications ont ajouté un paragraphe 6 à la page 4 du modèle de certificat d’agrément de l’annexe 4 : si un transport TIR a commencé avant la date limite de validité du certificat d’agrément ou à cette date, le certificat reste valable jusqu’à la fin du transport TIR au bureau de douane de destination finale. Si les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont modifiées, celui-ci n’est plus couvert par l’agrément et doit recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport sous le couvert de carnets TIR (annexe 3, paragraphe 6) ; l’article 14, paragraphe 2, prévoit de même que le véhicule ou le conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément est soit remis dans son état initial, soit présenté pour un nouvel agrément avant d’être réutilisé. Lorsque des véhicules sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur peut demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication (paragraphe 9), et un véhicule agréé par type de construction et exporté vers une autre Partie contractante n’y est soumis à aucune nouvelle procédure d’agrément du fait de son importation (paragraphe 18).

Conteneurs. L’article 1er, point j), définit le conteneur comme un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, ayant un caractère permanent et suffisamment résistant pour permettre un usage répété, spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, conçu de manière à être aisément manipulé, conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube. Les carrosseries amovibles sont assimilées aux conteneurs. Les notes explicatives définissent la carrosserie amovible comme un compartiment de chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion, et ajoutent que le terme désigne aussi une caisse mobile, compartiment de chargement conçu spécialement pour le transport combiné route/rail.

En vertu de l’article 13, paragraphe 1, les conteneurs doivent être construits conformément à la première partie de l’annexe 7 et agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de cette annexe. L’article 13, paragraphe 2, considère comme conformes, et à accepter pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément, les conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier en application de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1956, des accords passés sous l’égide des Nations Unies qui en ont découlé, ou de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1972.

Marchandises pondéreuses ou volumineuses. L’article 1er, point p), définit les marchandises pondéreuses ou volumineuses comme tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule clos ni dans un conteneur clos. L’article 29, paragraphe 2, permet, selon ce que décident les autorités du bureau de douane de départ, de les transporter dans des véhicules ou des conteneurs non scellés, et l’article 32 exige que la couverture et tous les volets du carnet portent l’indication « marchandises pondéreuses ou volumineuses » en caractères gras, en anglais ou en français.

La plaque TIR. L’article 16 exige qu’une plaque rectangulaire portant l’inscription TIR et conforme à l’annexe 5 soit placée à l’avant, et une autre à l’arrière, du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules, de façon à être bien visible. Les plaques doivent être amovibles, ou fixées ou conçues de telle manière qu’elles puissent être retournées, couvertes ou pliées, ou indiquer de quelque autre façon qu’un transport TIR n’est pas en cours. L’annexe 5 fixe leurs dimensions à 250 mm sur 400 mm, avec les lettres TIR en caractères latins majuscules d’une hauteur de 200 mm et un trait d’au moins 20 mm d’épaisseur, en blanc sur fond bleu.

La chaîne de garantie

Une association garante est une association habilitée par les autorités douanières ou autres autorités compétentes d’une Partie contractante à se porter garante des personnes qui utilisent le régime TIR (article 1er, point q). En vertu de l’article 6, paragraphe 1, ces autorités peuvent habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution, aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales de la première partie de l’annexe 9 sont respectées. L’article 6, paragraphe 2, ajoute qu’une association ne peut être agréée dans un pays que si sa garantie s’étend également aux responsabilités encourues dans ce pays à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets délivrés par des associations étrangères affiliées à la même organisation internationale qu’elle.

Une organisation internationale est une organisation autorisée par le Comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international, aussi longtemps qu’elle satisfait aux conditions de la troisième partie de l’annexe 9 (article 1er, point r, et article 6, paragraphe 2 bis). La Commission européenne indique que le système de garantie est géré par une organisation internationale, actuellement l’Union internationale des transports routiers (IRU). Selon la note explicative en vigueur depuis le 1er juin 2025, les relations entre une organisation internationale et ses associations membres sont définies dans des accords écrits traitant du fonctionnement du système de garantie international, que l’une ou l’autre des parties peut résilier avec un préavis d’au moins six mois, sauf en cas de révocation antérieure de l’une ou l’autre des autorisations prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2 bis. La première partie de l’annexe 9 exige notamment d’une association la preuve qu’elle opère officiellement depuis au moins un an en tant qu’association établie dans la Partie contractante où l’habilitation est délivrée (paragraphe 1, point a), et la couverture de ses engagements, à la satisfaction des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie, auprès d’une compagnie d’assurance, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution financière (paragraphe 3, point v).

L’article 8, paragraphe 1, engage l’association à acquitter, jusqu’à concurrence du montant garanti, les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard dus en vertu des lois et règlements douaniers de la Partie contractante dans laquelle une irrégularité relative à une opération TIR entraînant une réclamation près l’association a été établie. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables de ces sommes, à leur paiement. Sa responsabilité commence, dans le pays du bureau de douane de départ, lorsque ce bureau prend en charge le carnet, et dans chacun des pays suivants lorsque les marchandises y entrent (article 8, paragraphe 4) ; elle s’étend aux marchandises énumérées sur le carnet et aussi aux marchandises non énumérées qui se trouvent dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé, mais à aucune autre marchandise (article 8, paragraphe 5).

L’article 8, paragraphe 3, laisse le montant à chaque Partie contractante : chacune détermine le montant maximum, par carnet, de la somme qui peut être exigée de l’association garante. Une note explicative de l’annexe 6 (note 0.8.3) recommande de limiter ce montant maximum à une somme équivalente à 100 000 euros par carnet et, pour l’alcool et le tabac au-delà des seuils que la note énumère, de le porter à une somme équivalant à 400 000 euros. La note désigne les marchandises par leur code SH : 22.07.10, 22.08, 24.02.10, 24.02.20, 24.03.11 et 24.03.19. Ce sont des recommandations, non des montants fixes. Pour l’Union européenne, la Commission indique que le montant de la garantie par carnet TIR est de 100 000 €.

Délais et apurement aux articles 10 et 11 de la Convention TIR.
ÉtapeArticleCe que dit le texte
Notification à l’association11, par. 1Les autorités compétentes envoient la notification à l’association garante au plus tard un an à compter de la date à laquelle elles ont accepté le carnet, ou dans un délai de deux ans lorsque le certificat de fin de l’opération TIR a été falsifié ou obtenu de façon abusive ou frauduleuse.
Les personnes redevables d’abord11, par. 2Dans la mesure du possible, les autorités compétentes requièrent le paiement de la ou des personnes redevables avant d’introduire une réclamation près l’association garante.
La demande de paiement11, par. 3Adressée à l’association garante au plus tôt un mois à compter de la date à laquelle l’association a été avisée, et au plus tard deux ans à compter de cette même date.
Paiement par l’association11, par. 4Dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement.
Apurement de l’opération10, par. 2Lorsque les autorités douanières d’une Partie contractante ont apuré une opération TIR, elles ne peuvent plus réclamer le paiement à l’association, à moins que le certificat de fin de l’opération n’ait été obtenu d’une façon abusive ou frauduleuse ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu.

L’article 58 bis institue un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes. En vertu de l’article 9 de l’annexe 8, la Commission de contrôle TIR est composée de neuf membres, chacun d’une Partie contractante différente, le mandat de chacun étant de deux ans ; parmi ses fonctions, l’article 10, point h), prévoit qu’elle surveille le prix des carnets TIR.

Qui peut utiliser les carnets TIR

L’accès au régime est contrôlé. En vertu de l’article 6, paragraphe 3, une association ne délivre de carnets TIR qu’à des personnes dont l’accès au régime TIR n’a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elles sont établies ou domiciliées. En vertu de l’article 6, paragraphe 4, l’habilitation à accéder au régime n’est accordée qu’aux personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales de la deuxième partie de l’annexe 9. Le paragraphe 1 de cette partie les énumère :

  • expérience démontrée ou, au moins, aptitude à effectuer régulièrement des transports internationaux (titulaire d’un permis de transports internationaux, etc.) ;
  • situation financière saine ;
  • connaissance démontrée en matière d’application de la Convention TIR ;
  • absence d’infractions graves ou répétées à l’encontre de la législation douanière ou fiscale ;
  • un engagement, dans une déclaration écrite envers l’association, de respecter toutes les formalités douanières exigées au titre de la Convention aux bureaux de douane de départ, de passage et de destination, de payer les sommes dues en vertu de l’article 8, paragraphes 1 et 2, si les autorités compétentes l’exigent, et, dans la mesure où la législation nationale le permet, d’autoriser les associations à vérifier les informations relatives à ces conditions.

La première condition donne en exemple, entre parenthèses, le titulaire d’un permis de transports internationaux, suivi de la mention etc. ; la licence de l’UE est présentée séparément dans notre article sur la licence de transport et l’accès à la profession. Les autorités compétentes des Parties contractantes et les associations elles-mêmes peuvent introduire des conditions supplémentaires et plus restrictives, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement (paragraphe 2), et l’autorisation d’accéder au régime TIR ne constitue pas en soi un droit d’obtenir des carnets TIR auprès des associations (paragraphe 6).

L’article 38, paragraphe 1, donne à chaque Partie contractante le droit d’exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la Convention toute personne coupable d’infraction grave ou répétée aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises.

L’eTIR : la procédure TIR électronique

L’article 1er, point s), définit la procédure eTIR comme le régime TIR mis en œuvre au moyen d’un échange électronique de données qui constitue l’équivalent fonctionnel du carnet TIR ; les dispositions de la Convention s’appliquent, et les dispositions propres à la procédure sont énoncées à l’annexe 11. L’annexe 11 est entrée en vigueur à l’égard de toutes les Parties contractantes le 25 mai 2021, à l’exception de la Suisse, qui a notifié au Secrétaire général sa non-acceptation dans le délai prescrit de trois mois (C.N.157.2021). L’UNTC indique que, le 22 mars 2021, le Gouvernement suisse a notifié qu’il n’acceptait pas, à ce stade, l’annexe 11.

Entrée en vigueur ne veut pas dire que chaque Partie contractante utilise la procédure. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe 11, chaque Partie contractante est libre de choisir la date à laquelle elle connectera ses systèmes douaniers au système international eTIR, et elle communique cette date à toutes les autres Parties contractantes liées par l’annexe 11 au moins six mois avant la date effective de connexion. L’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe 11 ajoute que la procédure eTIR ne peut être appliquée pour les transports effectués en partie sur le territoire d’une Partie contractante qui n’est pas liée par l’annexe 11 et qui est membre d’une union douanière ou économique ayant un territoire douanier unique.

Les règles de l’annexe 11 qui fixent ce que la procédure fait à la place du carnet papier :

  • Équivalent juridique. Article 2, point f) : dès que les autorités compétentes ont accepté la déclaration, sur la base des renseignements anticipés TIR ou des renseignements anticipés rectifiés, et que les données de la déclaration ont été transférées dans le système international eTIR, la déclaration constitue l’équivalent juridique d’un carnet TIR accepté.
  • Document d’accompagnement. Article 2, point g) : le document imprimé généré électroniquement par le système douanier après l’acceptation de la déclaration. Il peut être utilisé pour signaler les incidents survenus en cours de route ; il remplace le procès-verbal de constat prévu à l’article 25 de la Convention et sert dans le cadre de la procédure de secours.
  • Procédure de secours. Article 10, paragraphe 1 : lorsque la procédure eTIR ne peut être engagée, pour des raisons techniques, au bureau de douane de départ, le titulaire peut revenir au régime TIR.
  • Le système. Article 11, paragraphe 1 : le système international eTIR est hébergé et administré sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU). Article 12, paragraphe 1 : la CEE-ONU prend les dispositions appropriées pour assurer le stockage et l’archivage des données dans le système pendant une période minimale de 10 ans.

L’article 58 quater a établi un organe de mise en œuvre technique, dont la composition, les fonctions et le règlement intérieur sont précisés à l’annexe 11. La Commission européenne indique qu’en 2022 la première version des spécifications du système international eTIR a été adoptée par le nouvel organe de mise en œuvre technique et par le Comité de gestion TIR.

Le TIR dans l’Union européenne

La Commission européenne indique que, bien que chaque pays de l’UE soit partie à la Convention TIR, l’UE est considérée comme un territoire unique au regard du régime TIR, de sorte que le TIR ne peut être utilisé dans l’UE que pour des mouvements internationaux : lorsque le mouvement commence ou se termine dans un pays tiers, ou lorsque les marchandises circulent entre deux ou plusieurs pays de l’UE en passant par un pays tiers. Elle ajoute que le système de transit électronique de l’UE (NCTS) doit être utilisé pour l’échange électronique de données entre les administrations douanières des pays de l’UE, et que les données des carnets TIR relatives aux opérations effectuées dans l’UE doivent être transmises par voie électronique aux autorités douanières. L’article 48 de la Convention permet aux Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la Convention. Pour les règles distinctes de l’UE sur l’accès au marché, voir notre article sur le cabotage routier et le détachement des conducteurs.

Réponses rapides

Qu'est-ce qu'un carnet TIR ?
C'est le document sous le couvert duquel des marchandises sont transportées sous le régime TIR de la Convention de 1975, valable pour un seul voyage (article 17, paragraphe 2). En vertu de l'article 3, point b), le transport doit avoir lieu sous la garantie d'associations agréées conformément à l'article 6 et être effectué sous le couvert d'un carnet TIR conforme au modèle de l'annexe 1, ou au moyen de la procédure eTIR. La Commission européenne le qualifie de document de transit douanier accepté au niveau international, et l'article 4 prévoit que les marchandises transportées sous le régime TIR ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation aux bureaux de douane de passage.
Quels véhicules peuvent transporter des marchandises sous carnet TIR ?
Depuis le 1er juin 2025, les véhicules routiers sont présentés aux fins de vérification et, le cas échéant, de reconduction de l'agrément tous les trois ans en vertu de l'annexe 3, contre tous les deux ans auparavant. L'article 12 exige qu'un véhicule routier satisfasse aux conditions de construction et d'équipement de l'annexe 2 et ait été agréé selon l'annexe 3, le certificat d'agrément devant se trouver à bord du véhicule. Les conteneurs doivent être construits selon la première partie de l'annexe 7 et agréés selon la deuxième partie, ou avoir été agréés en application de la Convention douanière relative aux conteneurs de 1956 ou de 1972 (article 13). L'article 16 et l'annexe 5 y ajoutent une plaque TIR de 250 mm sur 400 mm à l'avant et à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
Quel montant la garantie TIR couvre-t-elle ?
Chaque Partie contractante détermine le montant maximum, par carnet, de la somme qui peut être exigée de l'association garante (article 8, paragraphe 3). Une note explicative de l'annexe 6 recommande de le limiter à une somme équivalente à 100 000 euros par carnet, et de le porter à 400 000 euros pour l'alcool et le tabac au-delà des seuils que la note énumère. Une recommandation n'est pas un montant fixe. Pour l'Union européenne, la Commission indique un montant de garantie de 100 000 € par carnet TIR.
Peut-on utiliser un carnet TIR entre deux pays de l'UE ?
Uniquement pour des mouvements internationaux. La Commission européenne indique que l'UE est considérée comme un territoire unique au regard du régime TIR ; le TIR ne peut donc être utilisé dans l'UE que lorsque le mouvement commence ou se termine dans un pays tiers, ou lorsque les marchandises circulent entre deux ou plusieurs pays de l'UE en passant par un pays tiers.
Qu'est-ce que l'eTIR ?
L'article 1er, point s), définit la procédure eTIR comme le régime TIR mis en œuvre au moyen d'un échange électronique de données qui constitue l'équivalent fonctionnel du carnet TIR, ses dispositions propres étant énoncées à l'annexe 11. L'annexe 11 est entrée en vigueur le 25 mai 2021 pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de la Suisse, qui a notifié sa non-acceptation. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'annexe 11, chaque Partie contractante est libre de choisir la date à laquelle elle connecte ses systèmes douaniers au système international eTIR.
Combien de pays sont parties à la Convention TIR ?
Au 28 septembre 2026, la Collection des traités des Nations Unies recense 79 parties et 16 signataires. L'Union européenne figure parmi les parties ; la Convention permet aux unions douanières ou économiques de devenir parties en même temps que tous leurs États membres ou après que tous ceux-ci le sont devenus, sans droit de vote (article 52, paragraphe 3).

Sources

  1. Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention), Geneva, 14 November 1975 — status of treaty XI.A.16, as at 28 September 2026 — United Nations Treaty Collection
  2. Council Decision 2009/477/EC publishing in consolidated form the text of the TIR Convention of 14 November 1975 as amended — consolidated text of 25 June 2022 — EUR-Lex, European Union
  3. Amendments to the Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention 1975), in force 1 June 2025 — OJ L 2025/836, 7 May 2025 — EUR-Lex, European Union
  4. Depositary notification C.N.157.2021.TREATIES-XI.A.16 — TIR Convention: entry into force of Annex 11 — United Nations, Secretary-General (depositary)
  5. Depositary notification C.N.91.2022.TREATIES-XI.A.16 — TIR Convention: entry into force of amendments to Article 18 and to Annexes 1 and 6 — United Nations, Secretary-General (depositary)
  6. Depositary notification C.N.115.2025.TREATIES-XI.A.16 — TIR Convention: entry into force of amendments to Annexes 3, 4 and 6 — United Nations, Secretary-General (depositary)
  7. Customs transit — section TIR (Transports Internationaux Routiers, International Road Transport) — European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union