TruckBusWorld

Règlement F-gaz : climatisation des véhicules et groupes frigorifiques

Règlement (UE) 2024/573 : étanchéité, registres, récupération, formation, interdictions ; climatisation des poids lourds et camionnettes : l'exploitant fait contrôler et récupérer dès le 12 mars 2027.

Publié le · Mis à jour le

Unité de climatisation bleu clair sur le toit d'un autobus LiAZ-6274 à Moscou, avec deux ventilateurs ronds sur le dessus et des grilles à fentes sur les côtés, à côté d'un capot de toit gris pâle
Retired electrician — CC0 1.0

Dans l’Union européenne, le fluide frigorigène du groupe frigorifique d’un camion ou d’une remorque frigorifique, et celui de la climatisation des véhicules utilitaires lourds et des camionnettes, relèvent du règlement (UE) 2024/573 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, le règlement F-gaz. Il est entré en vigueur le 11 mars 2024, vingt jours après sa publication au Journal officiel le 20 février 2024 (article 38), et a abrogé le règlement (UE) n° 517/2014 (article 37, paragraphe 1). Pour les unités de réfrigération des camions frigorifiques de plus de 3,5 tonnes et des remorques frigorifiques, les obligations de l’exploitant de faire contrôler l’étanchéité de l’équipement par des personnes certifiées au-delà d’une charge déterminée, de tenir des registres de ces contrôles et de faire récupérer le gaz par des personnes certifiées s’appliquent dès à présent. Pour les équipements de climatisation et les pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds et des camionnettes, ainsi que pour les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques et des conteneurs intermodaux, les obligations de l’exploitant en matière de contrôle d’étanchéité et de récupération commencent le 12 mars 2027. Depuis le 1er janvier 2026, les gaz de l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est égal ou supérieur à 2 500 ne peuvent plus servir à l’entretien des équipements de climatisation et des pompes à chaleur, sauf les gaz régénérés ou recyclés utilisés dans des conditions déterminées dans des équipements existants, une exception qui prend fin le 1er janvier 2032 ; pour les équipements de réfrigération, une interdiction du même type s’applique depuis le 1er janvier 2025. La liste des produits que le règlement interdit désormais de mettre sur le marché ne comporte aucune entrée pour la climatisation des véhicules ni pour les groupes frigorifiques de transport.

Situation au 27 octobre 2026. Lu ce jour-là : le texte du règlement (UE) 2024/573 tel que publié au Journal officiel du 20 février 2024, dans sa version anglaise et dans ses versions allemande, espagnole, française, italienne et polonaise. Les modifications postérieures à cette publication, les actes d’exécution de la Commission au titre du règlement et la directive 2006/40/CE, à laquelle il renvoie, ne figuraient pas parmi les textes lus.

Les équipements de véhicules que nomme le règlement

Le règlement s’applique aux gaz inscrits à ses annexes I, II et III, « qu’ils se présentent isolément ou dans des mélanges », et aux « produits et équipements, ainsi qu’aux parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz » (article 2). Un équipement est mobile lorsqu’il « est normalement en déplacement pendant son fonctionnement » (article 3, point 21)).

L’article 3 donne trois définitions de véhicules. Un camion frigorifique est « un véhicule à moteur de masse supérieure à 3,5 tonnes, conçu et construit principalement pour le transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération » (point 23)) ; un véhicule utilitaire léger frigorifique est le même véhicule de 3,5 tonnes ou moins (point 25)). Une remorque frigorifique est « un véhicule conçu et construit pour être remorqué par un véhicule routier ou un tracteur, principalement destiné au transport de marchandises et qui est équipé d’une unité de réfrigération » (point 24)), sans limite de masse dans la définition.

L’article 5, paragraphe 3, répartit les équipements mobiles en trois groupes, que l’article 8, paragraphe 3, reprend pour la récupération :

  • a) « unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques » ;
  • b) « unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques » ;
  • c) « équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros, tramways et aéronefs ».

Le règlement ne parle de conteneurs frigorifiques (reefers dans la version anglaise) qu’au point b) de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, parmi les conteneurs intermodaux ; les remorques frigorifiques relèvent du point a). Il ne définit ni les véhicules utilitaires lourds ni les camionnettes, et ne nomme ni les autobus ni les autocars. La carrosserie de la remorque elle-même est décrite dans types de semi-remorques. Le considérant 14 donne la raison de l’inclusion des transports : « Les équipements de réfrigération et de climatisation des moyens de transport présentent des taux de fuite particulièrement élevés en raison des vibrations occasionnées pendant le transport. »

Une autre catégorie s’ajoute aux trois groupes : les équipements de climatisation des « véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE », la directive « concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur » (article 4, paragraphe 7, article 8, paragraphe 4, et article 10, paragraphe 1). Pour la récupération, l’article 8, paragraphe 10, nomme aussi les « véhicules routiers ne relevant pas du champ d’application de la directive 2006/40/CE ». Le règlement n’énumère pas lui-même les véhicules couverts par la directive.

Les obligations de contrôle d’étanchéité, de tenue de registres et de récupération s’adressent aux exploitants, et celle de contrôle d’étanchéité aussi aux fabricants. L’exploitant est défini comme « l’entreprise qui exerce un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des produits, des équipements ou des installations couverts par le présent règlement, ou le propriétaire désigné par un État membre comme responsable des obligations de l’exploitant dans des cas spécifiques » (article 3, point 5)).

Obligations pour les trois groupes d’équipements mobiles de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573. Certifiée : personne physique certifiée au titre de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa. Attestation : personne physique titulaire au moins d’une attestation de formation au titre de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa.
GroupeContrôles d’étanchéité et récupération à la charge de l’exploitantContrôles d’étanchéité effectués parRécupération effectuée parInstallation, maintenance ou entretien, réparation
a) Unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiquesPas de report : l’article 5, paragraphe 5, et l’article 8, paragraphe 5, ne visent que les points b) et c)Certifiée (article 5, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 1, point b))Certifiée (article 8, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1, point c))Personnes physiques certifiées (article 10, paragraphe 1, point a)) ; les personnes morales sont aussi certifiées (article 4, paragraphe 7, et article 10, paragraphe 2)
b) Unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiquesÀ partir du 12 mars 2027 (article 5, paragraphe 5, et article 8, paragraphe 5)Certifiée (article 5, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 1, point b))Attestation (article 8, paragraphe 4)Personnes physiques certifiées (article 10, paragraphe 1, point a)) ; les personnes morales sont aussi certifiées (article 4, paragraphe 7, et article 10, paragraphe 2)
c) Équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes et autres moyens de transport énumérésÀ partir du 12 mars 2027 (article 5, paragraphe 5, et article 8, paragraphe 5)Attestation (article 5, paragraphe 4)Attestation (article 8, paragraphe 4)Attestation pour la maintenance ou l’entretien et la réparation (article 4, paragraphe 7, et article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c))

Quels gaz et comment se calcule leur potentiel de réchauffement

L’annexe I énumère les hydrofluorocarbones (HFC) et d’autres composés fluorés ; la section 1 de l’annexe II énumère les hydro(chloro)fluorocarbones insaturés. Le potentiel de réchauffement planétaire est l’effet de réchauffement d’un kilogramme d’un gaz par rapport à un kilogramme de CO₂, sur un siècle sauf indication contraire (article 3, point 1)). Une tonne équivalent CO₂ est le poids du gaz en tonnes multiplié par son PRP (article 3, point 3)). Pour un mélange, le PRP est la moyenne des valeurs de ses composants pondérée par leur part en poids (annexe VI).

Potentiel de réchauffement planétaire de quelques gaz du règlement (UE) 2024/573. Les valeurs de l’annexe I reposent sur le quatrième rapport d’évaluation du GIEC et celles de l’annexe II sur le sixième, sauf indication contraire dans les annexes.
GazNom chimique ou formuleInscrit àPRP
HFC-32difluorométhaneAnnexe I, section 1675
HFC-125pentafluoroéthaneAnnexe I, section 13 500
HFC-134a1,1,1,2-tétrafluoroéthaneAnnexe I, section 11 430
HFC-143a1,1,1-trifluoroéthaneAnnexe I, section 14 470
HFC-1234yfCF₃CF=CH₂Annexe II, section 10,501
HFC-1234ze et isomèresCHF=CHCF₃Annexe II, section 11,37

Contrôles d’étanchéité : seuils, fréquences et dates

L’article 5, paragraphe 1, impose aux exploitants et aux fabricants de veiller à ce que les équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité lorsqu’ils contiennent 5 tonnes équivalent CO₂ ou plus de gaz de l’annexe I, ou 1 kilogramme ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l’annexe II, non contenus dans des mousses. Pour le HFC-134a, dont le PRP à l’annexe I est de 1 430, 5 tonnes équivalent CO₂ représentent environ 3,5 kg (5 000 divisé par 1 430, notre calcul). Pour le HFC-1234yf, le seuil est fixé en poids, à 1 kg.

Les équipements hermétiquement scellés en sont exemptés s’ils sont étiquetés comme tels et contiennent moins de 10 tonnes équivalent CO₂ de gaz de l’annexe I ou moins de 2 kg de gaz de la section 1 de l’annexe II (article 5, paragraphe 1). La définition de l’équipement hermétiquement scellé exige notamment que les joints présentent « un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an » (article 3, point 9)).

L’obligation atteint les équipements mobiles par l’article 5, paragraphe 3. Les contrôles des unités de réfrigération des points a) et b) sont effectués par des personnes physiques certifiées ; ceux des équipements de climatisation et des pompes à chaleur du point c), par des personnes détenant au moins une attestation de formation (article 5, paragraphe 4). Pour les points b) et c), l’article 5, paragraphe 5, écarte l’obligation de contrôle d’étanchéité et ses fréquences : « Jusqu’au 12 mars 2027, les paragraphes 1 et 6 ne s’appliquent pas aux exploitants des équipements mobiles visés au paragraphe 3, points b) et c). » Pour le point c), les obligations « sont réputées satisfaites pour autant que les équipements de climatisation mobiles et les pompes à chaleur soient soumis à un régime d’inspection régulier comprenant des contrôles d’étanchéité » (article 5, paragraphe 7).

Fréquences minimales des contrôles d’étanchéité selon l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573, en fonction de la charge en gaz de l’annexe I (tonnes équivalent CO₂) ou en gaz de la section 1 de l’annexe II (kilogrammes).
ChargeSans système de détection des fuitesAvec système de détection des fuites
Moins de 50 t équivalent CO₂, ou moins de 10 kgAu moins tous les 12 moisAu moins tous les 24 mois
De 50 à moins de 500 t équivalent CO₂, ou de 10 à moins de 100 kgAu moins tous les 6 moisAu moins tous les 12 mois
500 t équivalent CO₂ ou plus, ou 100 kg ou plusAu moins tous les 3 moisAu moins tous les 6 mois

Un système de détection des fuites est « un dispositif mécanique, électrique ou électronique calibré, utilisé pour détecter une fuite de gaz à effet de serre fluorés qui, en cas de détection, alerte l’exploitant » (article 3, point 26)). L’obligation d’en installer un, à l’article 6, ne vise que les équipements fixes.

Lorsqu’une fuite est détectée, les exploitants veillent à ce que l’équipement ou l’installation « soient réparés sans retard injustifié » (article 4, paragraphe 5). Pour les équipements soumis aux contrôles d’étanchéité, une personne certifiée contrôle ensuite la réparation après au moins 24 heures de fonctionnement et au plus tard un mois après la réparation ; pour les équipements mobiles de l’article 5, paragraphe 3, points a), b) et c), « un contrôle d’étanchéité peut être effectué directement après une réparation » (article 4, paragraphe 5). Le rejet intentionnel des gaz dans l’atmosphère est interdit lorsque ce rejet « n’est pas techniquement nécessaire pour l’usage prévu » (article 4, paragraphe 1).

Registres

Pour chaque équipement soumis au contrôle d’étanchéité, l’exploitant tient des registres indiquant la quantité et le type de gaz qu’il contient, les quantités ajoutées pendant la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite, avec leur date, la quantité récupérée, si le gaz ajouté a été recyclé ou régénéré, l’entreprise qui a assuré l’entretien, le contrôle ou la récupération, avec le numéro de son certificat, les dates et résultats des contrôles d’étanchéité et des réparations et, après la mise hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer le gaz (article 7, paragraphe 1). À moins que les registres ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités de l’État membre, l’exploitant les conserve pendant au moins 5 ans, l’entreprise qui effectue les opérations en conserve des copies pendant la même durée, et les registres sont mis à la disposition de l’autorité compétente ou de la Commission, sur demande (article 7, paragraphe 2).

Récupération du gaz

L’article 8, paragraphe 1, impose aux exploitants de veiller à ce que les substances concernées soient récupérées et, après la mise hors service des équipements, à ce qu’elles soient « recyclées, régénérées ou détruites ». Pour les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques (point a)), la récupération est effectuée par des personnes physiques certifiées (article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point c)). Pour les points b) et c), ainsi que pour les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE, « seules les personnes physiques titulaires au moins d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement sont considérées comme dûment qualifiées » (article 8, paragraphe 4) ; l’obligation de récupération de l’exploitant s’applique aux points b) et c) « à partir du 12 mars 2027 » (article 8, paragraphe 5). Le même niveau d’attestation s’applique à la récupération sur les équipements de climatisation des véhicules routiers ne relevant pas du champ d’application de cette directive (article 8, paragraphe 10).

Les gaz récupérés « ne sont pas utilisés pour charger ou recharger les équipements, à moins que le gaz n’ait été recyclé ou régénéré » (article 8, paragraphe 6). La dépollution des camions, autobus et remorques mis au rebut, avec l’extraction des fluides et des gaz, est décrite dans véhicules hors d’usage et règlement (UE) 2026/1738.

Certificats et attestations de formation

L’article 10, paragraphe 1, fixe deux niveaux pour les personnes physiques. Un certificat est nécessaire pour l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des équipements de l’article 5, paragraphe 3, points a) et b), pour leurs contrôles d’étanchéité et pour la récupération sur les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques. Au moins une attestation de formation est nécessaire pour la maintenance ou l’entretien, la réparation et la récupération sur les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant du champ d’application de la directive 2006/40/CE ; pour la récupération sur les équipements de l’article 8, paragraphe 3, points b) et c) ; et pour la maintenance ou l’entretien, la réparation et les contrôles d’étanchéité des équipements de l’article 5, paragraphe 3, point c). Les deux niveaux couvrent les gaz concernés « et des solutions de substitution pertinentes aux gaz à effet de serre fluorés, y compris des réfrigérants naturels, selon le cas ». Les personnes morales qui effectuent l’installation, la maintenance ou l’entretien, la réparation ou la mise hors service des unités de réfrigération des points a) et b) sont elles aussi certifiées (article 10, paragraphe 2).

Les programmes de certification couvrent notamment la prévention des émissions, la récupération et « la manipulation en toute sécurité des équipements contenant des gaz inflammables ou toxiques, fonctionnant sous haute pression ou présentant d’autres risques pertinents » (article 10, paragraphe 5). L’article 10, paragraphe 8, imposait à la Commission d’établir, au plus tard le 12 mars 2026 et au moyen d’actes d’exécution, les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation ; les États membres disposent ensuite d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cet acte pour établir ou adapter leurs programmes (article 10, paragraphes 3 et 4). Les textes lus pour cette page n’indiquent pas si cet acte a été adopté.

Les certificats et les attestations de formation délivrés conformément au règlement (UE) n° 517/2014 « demeurent valides, conformément aux conditions dans lesquelles ils ont été initialement délivrés » (article 10, paragraphe 9). Au plus tard le 12 mars 2027, les États membres doivent imposer aux personnes physiques certifiées de suivre des cours de remise à niveau ou de passer un processus d’évaluation au moins tous les 7 ans, et les titulaires d’un certificat ou d’une attestation au titre de l’ancien règlement doivent le faire pour la première fois au plus tard le 12 mars 2029. Les États membres reconnaissent les certificats et attestations délivrés dans un autre État membre (article 10, paragraphe 10), et une entreprise ne peut confier une activité visée à une autre entreprise qu’après s’être assurée que celle-ci détient les certificats nécessaires (article 10, paragraphe 12).

Les gaz eux-mêmes suivent la qualification. L’achat de gaz de l’annexe I et de la section 1 de l’annexe II pour l’installation, la maintenance ou l’entretien, ou la réparation des équipements concernés est réservé aux titulaires d’un certificat et aux entreprises qui emploient des titulaires d’un certificat ou d’une attestation de formation, et les vendeurs ne peuvent vendre ces gaz qu’à eux (article 11, paragraphe 6). Les qualifications pour intervenir sur les systèmes haute tension des camions et autobus électriques sont une autre question, exposée dans habilitation électrique et véhicules haute tension.

Interdictions d’entretien selon le potentiel de réchauffement

L’article 13, paragraphe 3, interdit l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés dont le PRP est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération ayant une charge de 40 tonnes équivalent CO₂ ou plus et, « À partir du 1er janvier 2025 », de « tout équipement de réfrigération ». L’interdiction ne s’applique ni aux équipements militaires ni aux équipements conçus pour refroidir des produits à une température inférieure à moins 50 °C. Jusqu’au 1er janvier 2030, les gaz régénérés contenus dans des conteneurs étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 7, et les gaz recyclés récupérés sur ce type d’équipements et utilisés par l’entreprise qui les a récupérés ou pour le compte de laquelle ils l’ont été restent autorisés pour les équipements de réfrigération existants.

L’article 13, paragraphe 4, étend l’interdiction à la climatisation : « À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur est interdite. » Les mêmes exceptions pour les gaz régénérés et recyclés y valent jusqu’au 1er janvier 2032. Les paragraphes 3 et 4 n’emploient pas le mot fixe. Le paragraphe 5, qui à partir du 1er janvier 2032 étend l’interdiction aux gaz dont le PRP est égal ou supérieur à 750, est limité aux « équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs ». À la suite d’une demande motivée de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission peut accorder une exemption au paragraphe 4 ou 5 pour une durée maximale de 4 ans lorsque son évaluation fait apparaître une pénurie avérée de gaz régénérés et recyclés (article 13, paragraphe 6).

Les conteneurs non rechargeables relèvent d’une règle distincte. Le point 1 de l’annexe IV vise les « Conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I, vides, en partie ou totalement pleins, utilisés pour l’entretien, la maintenance ou la charge des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur », avec le 4 juillet 2007 comme date de l’interdiction de mise sur le marché, et l’article 11, paragraphe 3, interdit en outre l’importation, la fourniture, l’utilisation et l’exportation de conteneurs non rechargeables de gaz de l’annexe I et de la section 1 de l’annexe II.

Étiquetage

L’article 12, paragraphe 1, n’autorise la mise sur le marché, la fourniture ou la mise à disposition des équipements de réfrigération, des équipements de climatisation et des pompes à chaleur, entre autres produits, que s’ils sont étiquetés. L’étiquette indique que le produit contient des gaz à effet de serre fluorés ou que son fonctionnement en est tributaire, donne la nomenclature acceptée par l’industrie pour le gaz ou son nom chimique, et indique la quantité en poids et en équivalent CO₂, ou la quantité pour laquelle l’équipement est conçu, ainsi que le PRP du gaz (article 12, paragraphe 3). Les équipements modernisés avec un autre gaz sont réétiquetés. L’étiquette est « parfaitement lisible et indélébile », placée à côté des vannes de service servant à la charge ou à la récupération ou sur la partie qui contient le gaz, et libellée dans les langues officielles de l’État membre concerné (article 12, paragraphe 4). Les mêmes informations figurent dans les manuels d’utilisation et, pour les gaz dont le PRP est égal ou supérieur à 150, dans les « descriptions utilisées à des fins publicitaires » (article 12, paragraphe 16).

L’article 12 s’applique depuis le 1er janvier 2025 (article 38), l’article 12 du règlement (UE) n° 517/2014 ayant continué de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2024 (article 37, paragraphe 2). Les fiches de modèles d’autobus et d’autocars de ce site citent des documents de constructeurs qui donnent la quantité de fluide frigorigène du système de climatisation en kilogrammes et en tonnes équivalent CO₂ : le MAN Lion’s Intercity, le Neoplan Tourliner et le Setra TopClass.

Aucune interdiction de mise sur le marché pour les systèmes des véhicules et le réexamen de 2027

L’annexe IV énumère les produits et équipements qui ne peuvent plus être mis sur le marché, avec leurs dates (article 11, paragraphe 1). Ses entrées relatives à la réfrigération, aux refroidisseurs et à la climatisation figurent sous les intitulés « ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION FIXES », « REFROIDISSEURS FIXES » et « ÉQUIPEMENTS DE CLIMATISATION FIXES ET POMPES À CHALEUR FIXES » ; elle ne comporte aucune entrée pour la climatisation des véhicules ni pour les groupes frigorifiques de transport. Sous « AUTRES PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS », le point 15 vise depuis le 4 juillet 2007 les « Pneumatiques contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I », et l’article 13, paragraphe 2, dispose : « L’utilisation de SF₆ pour le gonflage des pneumatiques automobiles est interdite. »

L’article 35, paragraphe 3, fixe l’étape suivante pour les véhicules : « Au plus tard le 1er juillet 2027, la Commission publie un rapport évaluant l’existence de solutions de substitution techniquement réalisables et présentant un bon rapport coût-efficacité, efficaces sur le plan énergétique et fiables, susceptibles de remplacer les gaz à effet de serre fluorés dans les équipements de réfrigération mobiles et les équipements de climatisation mobiles, et présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la liste figurant à l’annexe IV. » Les catégories d’isolation ATP et les règles d’enregistrement des températures dans le transport frigorifique sont traitées à part.

Contrôles et sanctions

Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles selon une approche fondée sur les risques, comprenant des inspections sur place et la vérification de la documentation et des équipements (article 29). Les États membres déterminent les sanctions et devaient en informer la Commission avant le 1er janvier 2026 (article 31, paragraphe 1). En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicite des gaz ou de produits et d’équipements qui en contiennent, le montant maximal de la sanction administrative financière doit être d’au moins cinq fois la valeur marchande des gaz ou des produits concernés, et d’au moins huit fois en cas d’infractions répétées au cours d’une période de cinq ans (article 31, paragraphe 4).

Réponses rapides

À partir de quand les contrôles d'étanchéité du règlement F-gaz s'appliquent-ils à la climatisation des véhicules utilitaires lourds ?
Pour les exploitants, le 12 mars 2027. L'article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2024/573 soumet les équipements de climatisation et les pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds et des camionnettes à l'obligation de contrôle d'étanchéité de l'article 5, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 5, reporte cette obligation pour leurs exploitants jusqu'au 12 mars 2027. Elle s'applique lorsque l'équipement contient 5 tonnes équivalent CO₂ ou plus de gaz inscrits à l'annexe I, ou 1 kg ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l'annexe II, comme le HFC-1234yf. Les contrôles sont effectués par des personnes détenant au moins une attestation de formation, et l'obligation est réputée satisfaite lorsque l'équipement est soumis à un régime d'inspection régulier comprenant des contrôles d'étanchéité (article 5, paragraphe 7).
À quelle fréquence le groupe frigorifique d'une remorque frigorifique doit-il faire l'objet d'un contrôle d'étanchéité ?
Cela dépend de la charge (article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/573) : au moins tous les 12 mois en dessous de 50 tonnes équivalent CO₂ de gaz de l'annexe I ou en dessous de 10 kg de gaz de la section 1 de l'annexe II ; tous les 6 mois de 50 à 500 tonnes ou de 10 à 100 kg ; tous les 3 mois à 500 tonnes ou 100 kg et au-delà. Lorsqu'un système de détection des fuites est installé, les intervalles sont de 24, 12 et 6 mois. L'obligation couvre les unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques contenant au moins 5 tonnes équivalent CO₂ de gaz de l'annexe I ou 1 kg de gaz de la section 1 de l'annexe II, et les contrôles sont effectués par des personnes physiques certifiées.
Le HFC-134a peut-il encore servir à l'entretien de la climatisation des véhicules ?
L'interdiction de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/573, applicable depuis le 1er janvier 2026, vise l'utilisation des gaz de l'annexe I dont le potentiel de réchauffement planétaire est égal ou supérieur à 2 500 pour la maintenance ou l'entretien des équipements de climatisation et des pompes à chaleur. L'annexe I attribue au HFC-134a un potentiel de réchauffement planétaire de 1 430, inférieur à ce seuil. Parmi les HFC purs de l'annexe I qui le dépassent figurent le HFC-125 (3 500) et le HFC-143a (4 470), et la valeur d'un mélange est la moyenne des valeurs de ses composants pondérée par leur part en poids (annexe VI). Les gaz régénérés ou recyclés de 2 500 ou plus restent autorisés pour les équipements existants jusqu'au 1er janvier 2032, aux conditions de l'article 13, paragraphe 4.
Qui peut récupérer le fluide frigorigène d'un groupe frigorifique ou de la climatisation d'un véhicule ?
Pour les unités de réfrigération des camions frigorifiques et des remorques frigorifiques, des personnes physiques certifiées au titre de l'article 10 du règlement (UE) 2024/573 (article 8, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1). Pour les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques et des conteneurs intermodaux, ainsi que pour les équipements de climatisation et les pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds et des camionnettes, des personnes détenant au moins une attestation de formation (article 8, paragraphe 4) ; pour ces groupes, l'obligation de récupération de l'exploitant s'applique à partir du 12 mars 2027 (article 8, paragraphe 5). Les gaz récupérés ne peuvent servir à charger ou recharger des équipements qu'une fois recyclés ou régénérés (article 8, paragraphe 6).
Le règlement F-gaz interdit-il les gaz fluorés dans la climatisation des véhicules neufs ?
Pas dans le texte publié le 20 février 2024. L'annexe IV du règlement (UE) 2024/573, la liste des produits et équipements qui ne peuvent plus être mis sur le marché, regroupe ses entrées relatives à la réfrigération, aux refroidisseurs et à la climatisation sous des intitulés consacrés aux équipements fixes et ne comporte aucune entrée pour la climatisation des véhicules ni pour les groupes frigorifiques de transport. L'article 35, paragraphe 3, impose à la Commission de publier au plus tard le 1er juillet 2027 un rapport évaluant si des solutions de substitution permettent de remplacer les gaz à effet de serre fluorés dans les équipements de réfrigération mobiles et les équipements de climatisation mobiles et, s'il y a lieu, de proposer une modification de l'annexe IV.

Modèles cités dans cet article

Sources

  1. Regulation (EU) 2024/573 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2024 on fluorinated greenhouse gases, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No 517/2014 — Official Journal text of 20 February 2024: recital 14, Articles 1 to 13, 29, 31, 35, 37 and 38, Annexes I, II, IV and VI — EUR-Lex, European Union, 7 Feb 2024